Legislator Jurisprudence & Législation
2301206 Généré par l'IA

Municipality v. Development Company: Extension of Expert Assessment

Numéro de cause 2301206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment concerning the condition of properties, the initiating municipality and public local development company requested an extension of the expertise to include two additional entities. The court granted this request for extension, reasoning that adding these parties was useful for the execution of the mission and given that no existing party opposed the extension, thus rendering the initial expert findings opposable to the newly included entities.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Development Company: Extension of Expert Assessment: The court granted this request for extension, reasoning that adding these parties was useful for the execution of the mission and given that no existing party opposed the extension, thus rendering the initial expert findings opposable to the newly included entities.

Mots-clés

Généré par l'IA
promotion immobilière surexpertise rapport d'estimation par expert extension de la procédure extension de l'expropriation taxations fiscales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-3 du code de justice administrative
This article is cited as the legal basis for extending the expertise to additional parties.
Article 1er
The court explicitly orders the extension of the expertise to two new companies in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly orders the extension of the expertise to two new companies in the dispositive.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for extending the expertise to additional parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 15 février 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2301201 présentée par la commune de Bouvron et la société publique locale Loire-Atlantique Développement, prescrit une expertise confiée à Mme C B, experte, et portant sur l'état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée G n°1619 sise 6 rue Waldeck Rousseau à Bouvron (44023).

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, la commune de Bouvron et la société publique locale Loire-Atlantique Développement demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société ATAE et à la société SDIGC.

La demande d'extension a été communiquée à Mme A, à la société Ginger Deleo, à la société Apave Nord Ouest, à la société Serba, à la société ATAE, et à la société SDIGC qui n'ont pas présenté de mémoire.

Vu les pièces de la requête.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. En vue de déterminer l'état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée G n°1619 sise 6 rue Waldeck Rousseau à Bouvron (44023), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 15 février 2023, une expertise confiée à Mme B, experte.

2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".

3. En l'état de l'instruction, la demande d'extension de la commune de Bouvron et de la société publique locale Loire Atlantique Développement, à de nouvelles parties, en l'occurrence à la société ATAE et à la société SDIGC, revêt un caractère utile. En outre, aucune des parties à l'instance ne s'y oppose. Par suite, il y a lieu de rendre l'expertise ordonnée le 15 février 2023, opposable à la société ATAE et à la société SDIGC.

ORDONNE :

Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 15 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société ATAE et à la société SDIGC.

Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de :

- la commune de Bouvron,

- Loire Atlantique Développement-SPL,

- Mme E,

- la société Ginger Deleo,

- la société Apave Nord-Ouest,

- la société Serba,

- la société ATAE,

- la société SDIGC.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bouvron, à Loire Atlantique Développement-SPL, à Mme E, à la société Ginger Deleo, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Serba, à la société ATAE, à la société SDIGC et à Mme B, experte.

Fait à Nantes, le 28 février 2023.

La juge des référés,

F. D

Pour expédition conforme,

Le greffier,

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2301206