Legislator Jurisprudence & Législation
2301205 Généré par l'IA

Recovery of Undue Social Housing Benefits from Deceased Owner's Heir

Numéro de cause 2301205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed a recovery notice for social housing benefits totaling €1,101 paid between August 2020 and January 2021, which were paid to her now-deceased mother, the registered property owner, despite the apartment having become vacant after the tenant's death in July 2020. The court rejected the opposition, reasoning that the payment was improperly made for a non-occupied residence, and the debt belongs to the deceased owner's estate, which the opponent inherited; thus, the fact that the opponent was not the landlord or that the notice was issued after the mother's death did not negate the Family Allowance Fund's right to recover the undue payment from the inheritor of the registered beneficiary's estate.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Recovery of Undue Social Housing Benefits from Deceased Owner's Heir: The court rejected the opposition, reasoning that the payment was improperly made for a non-occupied residence, and the debt belongs to the deceased owner's estate, which the opponent inherited; thus, the fact that the opponent was not the landlord or that the notice was issued after the mother's death did not negate the Family Allowance Fund's right to recover the undue payment from the inheritor of the registered beneficiary's estate.

Mots-clés

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succession du de cujus allocation familiale logement social revendication de la propriété droit de séjour bailleur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the final order.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the reporting judge to rule on the dispute.

Article R. 732-1-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for closing the investigation at the hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2023, Mme A C, forme opposition à la contrainte émise le 16 janvier 2023 pour recouvrer un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 101 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021.

Elle soutient que :

- elle n'a jamais été le bailleur de M. B ;

- sa mère, propriétaire de l'appartement loué à M. B, est décédée le 18 juillet 2021 ;

- la notification de la mise en demeure correspondant à la contrainte ne peut produire d'effet opposable, dès lors qu'elle est intervenue postérieurement au décès de sa mère.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

A été entendu à l'audience le rapport de Mme Caselles, première conseillère.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, forme opposition à la contrainte émise le 16 janvier 2023 pour recouvrer un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 101 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2021, et versé à sa mère, au titre d'un appartement dont cette dernière était propriétaire au 377 boulevard National à Marseille.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 821-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. ". Aux termes de l'article R. 823-12 du même code : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".

4. Il résulte de l'instruction que la mère de la requérante, décédée le 18 juillet 2021, possédait un appartement loué à M. B, décédé le 26 juillet 2020, et pour lequel la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui versait une allocation de logement sociale. Il n'est pas contesté que l'organisme a régulièrement versé cette même allocation à la propriétaire du 1er août 2020 au 31 janvier 2020, alors que son bien n'était plus occupé. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C est la fille de l'ancienne propriétaire, et qu'elle a accepté l'héritage de sa mère. Dans ces conditions, la circonstance qu'elle n'ait jamais été le bailleur de M. B, ou que la contrainte ait été émise au nom de sa mère, alors qu'elle était décédée, est sans influence sur les dispositions précitées, et notamment sur la possibilité ouverte à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône de recouvrer l'indu en litige sur la succession du propriétaire enregistré par ses services. Par suite, Mme C n'est pas fondée à contester l'exigibilité de l'indu en cause en soutenant que la contrainte en litige ne lui est pas opposable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

La magistrate désignée,

signé

S. CasellesLa greffière,

signé

S. Ibram

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

N°2301205