Claimant's Challenge to Partial Remission of Housing Benefit Overpayment Due to Failure to Declare Employment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual contested the partial remission granted by the family allowance fund for housing benefit overpayments totaling €5,668.16, arguing that her spouse's decreasing income prevented full repayment and seeking a total remission. The court rejected this request, reasoning that the overpayments resulted from the claimant's failure to declare her return to work, and found that the partial remissions already granted were a reasonable assessment of the claimants' repayment capacity based on the evidence provided.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative; Claimant's Challenge to Partial Remission of Housing Benefit Overpayment Due to Failure to Declare Employment: Par la présente requête, Mme C épouse B réitère sa demande de remise gracieuse portant sur les indus d'allocation de logement mis à sa charge pour des montants de 3 125,00 euros et 2 543,16 euros au titre de deux périodes successives entre février 2020 et janvier 2022. Elle estime insuffisantes les remises partielles en fin de compte accordées par la CAF le 21 août 2023 à hauteur de 781,25 euros et 1 271,58 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, Mme D C épouse B conteste les décisions du 21 août 2023 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion lui a accordé des remises gracieuses limitées à 781,25 euros et 1 271,58 euros au titre des deux indus d'allocation de logement mis à sa charge à hauteur de 3 125,00 euros et 2 543,16 euros ; elle demande en conséquence au tribunal de lui accorder une remise totale.
Elle soutient que les revenus de son époux sont en baisse et ne permettent pas de rembourser les sommes maintenues à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la situation d'indu découle d'un manquement de l'allocataire à ses obligations déclaratives ;
- les éléments invoqués ne justifient pas une remise totale de la dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
- les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C épouse B réitère sa demande de remise gracieuse portant sur les indus d'allocation de logement mis à sa charge pour des montants de 3 125,00 euros et 2 543,16 euros au titre de deux périodes successives entre février 2020 et janvier 2022. Elle estime insuffisantes les remises partielles en fin de compte accordées par la CAF le 21 août 2023 à hauteur de 781,25 euros et 1 271,58 euros.
2. Il résulte de l'instruction que les indus litigieux sont imputables à la requérante, qui avait négligé de déclarer sa reprise d'activité en 2019. Il n'apparaît pas, au vu des éléments versés au dossier, que la CAF ait inexactement apprécié la situation de l'allocataire et de son époux en estimant, au vu de leurs capacités de remboursement, que seules des remises partielles, fixées à hauteur des sommes susmentionnées, devaient leur être accordées à titre gracieux. Ainsi, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de Mme C épouse B tendant à l'octroi d'une remise de dette supplémentaire.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C épouse B et à la CAF de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET-BALOUKJY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.