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2301204 Généré par l'IA

Municipality v. Building Owner (Dangerous Building Assessment)

Numéro de cause 2301204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A municipality sought an urgent expert assessment under administrative law concerning an allegedly dangerous building, arguing the owner had failed to implement necessary safety repairs identified in a prior expert report, thereby endangering public safety and adjacent properties. The Administrative Tribunal granted the request, ruling that the submitted evidence suggested the building presented a risk under the construction and housing code, thereby ordering the immediate designation of an expert to inspect the site, detail the building's condition, assess risks to occupants and neighbors, and propose necessary corrective measures within 24 hours of designation.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation; Municipality v. Building Owner (Dangerous Building Assessment): The Administrative Tribunal granted the request, ruling that the submitted evidence suggested the building presented a risk under the construction and housing code, thereby ordering the immediate designation of an expert to inspect the site, detail the building's condition, assess risks to occupants and neighbors, and propose necessary corrective measures within 24 hours of designation.

Mots-clés

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évaluation des risques désignation d'un expert propriété immobilière droit du logement bâtiment public sécurité des bâtiments

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article is the legal basis cited by the applicant for requesting the appointment of an expert.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article dictates the specific procedure (référé under Art. R. 531-1) to be followed when the administrative judge rules on an expert request based on Art. L. 511-9 CCH.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article, referenced in Article 2 of the dispositive, governs the general procedure for expert appointment upon simple request.

Article R. 531-2 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive to define the conditions under which the appointed expert must carry out their mission.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article is cited in Article 3 of the dispositive as the provision detailing the required form for the expert's oath.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, la commune de Rumont (55000), demande au juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner une expertise ayant pour objet de décrire l'état de l'immeuble situé sur la parcelle cadastrée section AA N° 19, au 1 rue Noël à Rumont (55000), appartenant à Mme E B I ; de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger et d'indiquer dans quelle mesure se trouvent menacés les immeubles mitoyens situés sur la parcelle cadastrée section AA N° 18, au 3 rue Noël à Rumont, appartenant à M. H C et sur la parcelles cadastrée section AA N° 20 au 4 rue Taillebois à Rumont, appartennat à Mme F G J.

Elle soutient que la propriétaire de l'immeuble en cause n'a pas réalisé les travaux préconisés par l'expert dans son rapport d'expertise et que l'état de la bâtisse s'est aggravé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R.531-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

3. Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L.511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L.1331-22 et L.1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L. 511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / () ".

4. Le maire de la commune de Rumont produit des éléments permettant d'établir que le bâtiment ci-dessus désigné pourrait présenter un risque au sens des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation. Il y a lieu dès lors de désigner un expert et de lui confier la mission définie à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : M. D A, demeurant 66 rue du Général de Gaulle à Belleville sur Meuse (55430) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans les 24 heures suivant la notification de la présente ordonnance :

1°) de prendre connaissance des pièces du dossier, de se rendre sur les lieux : sur la parcelle cadastrée section AA N° 19 au 1 rue Noël à Rumont, appartenant à Mme E B, et d'examiner le bâtiment en cause ;

2°) de dresser un constat de l'état de ce bâtiment, notamment des désordres l'affectant et, le cas échéant, de l'état des bâtiments mitoyens ;

3°) de préciser si les risques présentés par ce bâtiment affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ;

4°) de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ;

5°) de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par ce bâtiment dont la mention, si tel est le cas, devra figurer au rapport, et dans l'affirmative, de proposer les mesures d'urgence indispensables pour le faire cesser ;

6°) s'il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d'entendre les observations de tous les intéressés et d'annexer à son rapport tous documents utiles.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune requérante, de la propriétaire de l'immeuble en cause et des propriétaires des immeubles mitoyens.

Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et les propriétaires par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune Rumont, à Mme E B, à M. H C, à Mme F G et à M ; D A, expert.

Fait à Nancy, le 30 mai 2023.

Le président, juge des référés,

S. Davesne

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.