Municipality v. Neighboring Property: Urgent Expert Assessment for Public Works
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality and a public development company, undertaking demolition and construction of urban projects near a private property, sought an urgent expert assessment under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code to establish the prior condition of the neighboring building(s) and to later determine any damages, causes, and responsibilities arising from the construction work. The court granted the request, finding that the nature and scope of the planned public works—involving demolition and new construction—made a preemptive expert examination necessary to safeguard the adjacent property against potential harm, thereby satisfying the utility requirement for the precautionary measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 621-13 du code de justice administrative, articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Neighboring Property: Urgent Expert Assessment for Public Works: 532-1 of the Administrative Justice Code to establish the prior condition of the neighboring building(s) and to later determine any damages, causes, and responsibilities arising from the construction work. The court granted the request, finding that the nature and scope of the planned public works—involving demolition and new construction—made a preemptive expert examination necessary to safeguard the adjacent property against potential harm, thereby satisfying the utility requirement for the precautionary measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary legal basis cited by the petitioners and applied by the court to grant the request for expert assessment.
These articles govern the procedure for the expert to carry out the mission assigned in Article 1.
This article is cited as the basis for the later taxation of the expert's fees and costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, la commune de Bouvron et la société publique locale Loire-Atlantique Développement-SPL, représentées par Me Naux, demandent au juge des référés d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de :
1°) constater l'état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée G n°253 sise 7 rue Waldeck Rousseau à Bouvron (44130), propriété de M. D E demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition de bâtiments existants et de construction d'autres bâtiments (projet urbain de création d'un espace public, de logements et de commerces) sur les parcelles cadastrales G159, G161, G1616, G1618, G1566, G1612, et G1613 ;
2°) constater d'éventuels désordres au cours des travaux et à l'issue du chantier, de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Elle soutient que la mesure demandée est utile dans le cadre des travaux programmés afin de constater, avant leur commencement, l'état du ou des immeuble(s) situé(s) à proximité et susceptible(s) d'être endommagé(s) lors des travaux.
La requête a été communiquée à M. E, à la société Ginger Deleo, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Serba qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société publique locale Loire Atlantique Développement-SPL a été chargée par la commune de Bouvron de la maîtrise d'ouvrage des travaux consistant à la démolition de bâtiments existants et de construction d'autres bâtiments (projet urbain de création d'un espace public, de logements et de commerces).
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. (). ".
3. La commune de Bouvron et la société publique locale Loire Atlantique Développement-SPL sollicitent une mesure d'expertise préventive portant sur l'état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée G n°253 à Bouvron, appartenant à M. E, à proximité de laquelle sont prévus des travaux de démolition de bâtiments existants et de construction de logements et commerces. En raison de leur nature et de leur importance, les travaux en cause sont susceptibles de provoquer des désordres sur les constructions avoisinantes. Ainsi, cette requête tendant à la désignation d'un expert présente le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l'experte comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A, demeurant 12 avenue Carnot à Nantes (44017 cedex 1), est désignée en qualité d'experte.
Elle aura pour mission de :
1° se rendre sur place et établir un état des lieux, avant les travaux prévus, du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée G n°253 à Bouvron à proximité des travaux en cause ;
2° se faire communiquer tous documents et pièces qu'elle estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
3° dresser tous états descriptifs et qualificatifs du ou des immeuble(s) concerné(s) afin de déterminer s'il présente ou non des dégradations, des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté et à la nature du sol sur lesquels ils reposent ;
4° constater, s'il y a lieu, au cours des travaux et, en tout état de cause, au terme de ces travaux, si le ou les immeuble(s) concerné(s), ont été affectés de dommages, et, dans l'affirmative, d'en dresser constat, de déterminer leur étendue et leurs causes, ainsi que la nature et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ;
5° recueillir tous éléments techniques et de faits de nature à permettre au tribunal, le cas échéant, de se prononcer sur les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis.
6° dresser un rapport de l'ensemble de ces constatations concernant le ou les immeuble(s) en cause.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'experte accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621- 1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Elle pourra, au besoin, se faire assister par un sapiteur préalablement désigné par le juge des référés.
Article 3 : L'experte effectuera sa mission au contradictoire de :
-la commune de Bouvron,
-Loire Atlantique Développement-SPL,
-M. E,
-la société Ginger Deleo,
-la société Apave Nord-Ouest,
-la société Serba.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'experte seront taxés ultérieurement par le président du Tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : L'experte déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport, à l'issue des travaux envisagés, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Elle en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s'opérer sous forme électronique avec l'accord desdites parties, à laquelle elle joindra copie de l'état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bouvron, à Loire Atlantique Développement - SPL, à M. E, à la société Ginger Deleo, à la société Apave Nord-Ouest, à la société Serba, et à Mme A, experte.
Fait à Nantes, le 15 février 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2301204