Legislator Jurisprudence & Législation
2301203 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Grant of Subsidiary Protection

Numéro de cause 2301203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory, which also set a destination country and imposed a one-year return ban, arguing the decision was insufficiently motivated and contained factual errors, particularly in light of his subsequent admission to subsidiary protection. The court determined that the subsequent withdrawal of the contested order by the prefect in November 2023, following the applicant's successful claim for subsidiary protection, rendered the annulment claims moot, leading to a declaration of no need to rule on those conclusions, while the related injunction requests were dismissed, though the State was ordered to pay €800 in legal costs to the applicant's counsel under specific conditions regarding the waiver of the legal aid contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Expulsion Order Rendered Moot by Subsequent Grant of Subsidiary Protection: The court determined that the subsequent withdrawal of the contested order by the prefect in November 2023, following the applicant's successful claim for subsidiary protection, rendered the annulment claims moot, leading to a declaration of no need to rule on those conclusions, while the related injunction requests were dismissed, though the State was ordered to pay €800 in legal costs to the applicant's counsel under specific conditions regarding the waiver of the legal aid contribution.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire expulsion préfectorale décision étrangère protection juridique interdiction de l'expulsion des nationaux annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 2 octobre 2023 ;
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 of the dispositive to establish the conditions for the State to pay the lawyer's fees.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 of the dispositive for the basis of ordering the State to pay costs, in conjunction with the provisions on legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the dispositive to establish the conditions for the State to pay the lawyer's fees.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive for the basis of ordering the State to pay costs, in conjunction with the provisions on legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 octobre 2023 et le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Djimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " sans à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Djimi renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il est indiqué qu'il n'a pas exprimé de craintes en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il a un fils et est en couple avec une compatriote, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 2 octobre 2023 ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que ses craintes en cas de retour vers Haïti n'ont pas été examinées ;

En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il n'existait pas de risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il craint pour sa vie en cas de retour en Haïti en raison de son engagement politique ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas recherché l'existence de circonstances humanitaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août et 4 septembre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'à la suite de l'octroi de la protection subsidiaire au requérant, l'arrêté litigieux a été retiré.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2023.

Vu :

- l'ordonnance du juge des référés n° 2301204 en date du 4 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Sollier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 23 novembre 1972 à Croix-des-Bouquets (Haïti), est entré en France en mars 2023 selon ses déclarations. Le 18 septembre 2023, l'intéressé a été interpellé et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :

2. Par un arrêté du 27 novembre 2023, pris en cours d'instance, le préfet de la Guadeloupe a retiré l'arrêté en litige, édicté le 18 septembre 2023 à l'encontre de M. A et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Compte tenu de ce retrait, les conclusions à fins d'annulation de sa requête doivent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'accueillir l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Guadeloupe.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

3. Le présent jugement, qui constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Djimi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djimi de la somme de 800 euros.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 18 septembre 2023 du préfet de la Guadeloupe.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Djimi, conseil de M. A, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gouès, président,

Mme Biodore, conseillère,

Mme Sollier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

La rapporteuse,

Signé

M. SOLLIER

Le président,

Signé

S. GOUÈS La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef

Signé

A. Cétol