Legislator Jurisprudence & Législation
2301203 Généré par l'IA

Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Medical Grounds

Numéro de cause 2301203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectural order that refused a residence permit based on serious medical grounds (Article L. 425-9 of the CESEDA), ordered his departure from the territory, and set a destination country. The court annulled the prefect's decision because, despite the medical college's opinion suggesting the traveler's condition required care that could not be adequately provided in his country of origin, the administration failed to provide countervailing evidence after the applicant supported his claim with medical reports and evidence of non-availability of necessary medication abroad; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit based on health grounds within one month and a provisional authorization to work within forty-eight hours, also awarding attorney's fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 3, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal of Residence Permit Based on Medical Grounds: 425-9 of the CESEDA), ordered his departure from the territory, and set a destination country. The court annulled the prefect's decision because, despite the medical college's opinion suggesting the traveler's condition required care that could not be adequately provided in his country of origin, the administration failed to provide countervailing evidence after the applicant supported his claim with medical reports and evidence of non-availability of necessary medication abroad; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit based on health grounds within one month and a provisional authorization to work within forty-eight hours, also awarding attorney's fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère départ du pays moyens de preuve médicaux retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for the order to pay the lawyer's fees (though the operative part cites Art. 37).
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 3
Basis for granting the injunction to issue a residence permit under the cited article of the CESEDA.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay legal fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 3

Basis for granting the injunction to issue a residence permit under the cited article of the CESEDA.

Article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile

Substantive legal basis for the annulment of the refusal to grant a residence permit and the subsequent injunction.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay legal fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for the order to pay the lawyer's fees (though the operative part cites Art. 37).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

(2ème chambre)

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B A, représenté par Me Boia, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) que le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, soit mis à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est entaché d'un vice de procédure qui l'a privé d'une garantie en l'absence de preuve que le médecin instructeur n'était pas en même temps membre du collège de médecins de l'OFII qui a donné un avis sur sa situation médicale ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article

L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Le préfet de la Marne a produit des pièces complémentaires, enregistrées le

3 juillet 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 par ordonnance du 5 juin 2023.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Oscar Alvarez, rapporteur

- et les observations de Me Boia représentant M. A

Considérant ce qui suit :

1. M. A, né le 27 décembre 1987, de nationalité ivoirienne, est entré sur le territoire français le 17 octobre 2018 muni d'un visa de court séjour valable jusqu'au

8 avril 2019. Il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 25 avril 2022. Il demande l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision en date du 23 juin 2023, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A C demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est, par suite, dépourvue d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fins d'annulation

3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Pour prendre sa décision de refus de séjour, le préfet s'est fondé sur un avis du collège des médecins de l'OFII qui indique que le défaut de prise en charge médicale de

M. A peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que toutefois, l'offre de soins dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque, lui permet de bénéficier effectivement d'un traitement approprié. M. A, dans sa requête, levant le secret médical, fait valoir souffrir d'une schizophrénie paranoïde maladie chronique avec suivi au long court. Il est traité, selon le compte-rendu d'hospitalisation du 7 novembre 2021, par l'injection de Abilify Maintena réalisé par une infirmière et par la prise de Sertraline. M. A soutient que ces deux molécules ne sont pas disponibles en Côte d'Ivoire. Il produit, pour établir ses dires, la liste nationale des médicaments essentiels éditée par le ministère de la santé et de l'hygiène publique de Côte d'Ivoire ainsi que l'index pharmaceutique de la pharmacie de la santé publique de Côte d'Ivoire. Le tribunal a demandé au préfet de solliciter de l'OFII la communication du dossier médical de l'intéressé. En réponse, l'administration est restée silencieuse. Enfin, le préfet de la Marne n'a pas produit de mémoire dans la présente instance. Dans ces circonstances, alors que ses affirmations ne sont contredites par aucune pièce du dossier, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour présentée au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 11 avril 2023 doit être annulé.

Sur les conclusions à fin d'injonction

7. Eu égard au motif d'annulation l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Marne délivre à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 11 avril 2023 du préfet de la Marne est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et dans cette attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures.

Article 4 : L'Etat versera à Me Boia, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de la Marne et à Me Boia.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Alain Poujade, président,

M. Michel Soistier, premier conseiller

M. Oscar Alvarez, conseiller

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023.

Le rapporteur,

O. ALVAREZ

Le président,

A. POUJADELa greffière,

N. MASSON