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2301203 Généré par l'IA

Prefect v. Municipal Council: Senatorial Substitute Ranking Dispute

Numéro de cause 2301203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought judicial review to rectify the ranking of substitute delegates elected by the municipal council of a small commune for senatorial elections, arguing that the order of the substitutes violated the electoral code which mandates ranking by the number of votes received, or by age in case of a tie. The court found that three candidates for substitute delegate tied with thirteen votes each, but the initial proclamation incorrectly ordered them, failing to apply the tie-breaker rule from the electoral code which dictates that precedence among those with equal suffrage belongs to the oldest candidate, thus leading the court to reorder the three elected substitutes based on their ages to conform with the law.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, L. 288 du code électoral; Prefect v. Municipal Council: Senatorial Substitute Ranking Dispute: The court found that three candidates for substitute delegate tied with thirteen votes each, but the initial proclamation incorrectly ordered them, failing to apply the tie-breaker rule from the electoral code which dictates that precedence among those with equal suffrage belongs to the oldest candidate, thus leading the court to reorder the three elected substitutes based on their ages to conform with the law.

Mots-clés

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droit électoral droit judiciaire élection parlementaire exercice du droit de vote élection locale substitution vulgaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the corrected proclamation of the three substitute delegates based on the substantive finding.

Article 2

This article orders the rectification of the official election record to conform to the ruling in Article 1.

Article 3

This article orders the notification of the decision to the involved parties.

L. 288 du code électoral

This article of the electoral code was the substantive basis for rectifying the order of the substitute delegates.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited as the basis for the designated magistrate to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Crotenay pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Crotenay qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Crotenay, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, Mme F C, née le 13 mai 1960, Mme B E, née le 18 décembre 1979 et M. A D, né le 7 septembre 1978, ont chacun obtenu treize suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Crotenay en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme F C, M. A D et Mme B E.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Crotenay est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à Mme F C, à M. A D et à Mme B E.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière