Legislator Jurisprudence & Législation
2301203 Généré par l'IA

Suspension of Nursing Program Exclusion Due to Disproportionate Sanction

Numéro de cause 2301203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the suspension of an administrative decision from the Nursing Training Institute (IFSI) that excluded her from the nursing program for a maximum of five years, arguing both urgency due to the severe and immediate impact on her educational and professional trajectory, and serious doubt regarding the legality of the decision, citing issues with the disciplinary section's formation, lack of proper legal grounds, and a manifestly disproportionate sanction. The Administrative Tribunal found that the exclusion constituted a serious and immediate harm satisfying the condition of urgency, and that the severity of the five-year exclusion, the maximum penalty, raised serious doubt as to the legality of the decision concerning the error in assessment, leading the court to suspend the exclusion pending a final ruling and order the IFSI to re-examine the petitioner's situation within fifteen days.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 5; Suspension of Nursing Program Exclusion Due to Disproportionate Sanction: The Administrative Tribunal found that the exclusion constituted a serious and immediate harm satisfying the condition of urgency, and that the severity of the five-year exclusion, the maximum penalty, raised serious doubt as to the legality of the decision concerning the error in assessment, leading the court to suspend the exclusion pending a final ruling and order the IFSI to re-examine the petitioner's situation within fifteen days.

Mots-clés

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sanction disproportionnée causes d'exclusion erreur administrative suspension des prestations peine maximale absence injustifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the suspension of the administrative decision based on the main provision governing interim relief.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited by the petitioner and applied by the court to order the suspension of the administrative decision (Article 1).

Article 2

The court orders the IFSI to re-examine the situation, which is a mandatory measure consequent to the suspension.

Article 3

The court orders the payment of costs to the applicant based on the cited article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is applied in the dispositive (Article 3) to order the respondent to pay costs to the applicant.

Article 5

The court rejects the respondent's claims for costs based on the cited articles.

Article R. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive (Article 5) when rejecting the respondent's cost claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Guez Guez, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 mars 2023 de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Cannes l'excluant de la formation d'infirmière pour une durée maximale de cinq ans ;

2°) d'enjoindre à l'IFSI de Cannes d'ordonner sa réintégration à titre provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'IFSI de Cannes la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

) Sur l'urgence :

- la décision querellée est une décision d'exclusion immédiate et définitive ; elle est, par suite, constitutive d'une situation d'urgence puisqu'elle ne peut plus poursuivre sa scolarité au sein de l'IFSI, ni même de tout établissement puisque la sanction prise par l'administration vaut pour tout centre de formation au métier d'infirmière ;

) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- il n'est nullement démontré que la section qui a été amenée à statuer sur la décision disciplinaire contestée a bien été formée conformément à l'article L. 811-5 du code de l'éducation ; de plus, ladite commission n'était pas impartiale ;

- la décision querellée n'est pas motivée en droit ;

- cette décision est privée de base légale puisque l'IFSI de Cannes est régi par un règlement intérieur qui ne réserve la possibilité d'une sanction maximale que dans le cadre d'une absence injustifiée ;

- la sanction prise à son encontre est manifestement disproportionnée au regard des faits présentés par l'administration et de la lecture des attestations produites.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le Centre hospitalier de Cannes, gestionnaire de l'IFSI, représenté par Me Cyril Clément, demande au juge des référés :

1°) de rejeter les conclusions de la requête de Mme B A aux fins de suspension et d'injonction ;

2°) de mettre à la charge de Mme A, outre les dépens, la somme de 2 000 euros, à lui verser, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

) Sur l'urgence :

- la condition d'urgence n'est pas remplie en l'espèce dès lors que Mme A a toute latitude pour s'inscrire dans une autre formation, toujours dans le milieu médical et paramédical ; au demeurant, son exclusion est temporaire et rien ne l'empêchera d'intégrer la formation postérieurement, de façon plus sereine, moins violente et avec des expériences supplémentaires ;

) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la section qui a été amenée à statuer sur la décision disciplinaire contestée a bien été formée conformément à l'article L. 811-5 du code de l'éducation ; de plus, l'impartialité de ladite section ne saurait être sérieusement mise en doute ;

- la décision querellée est parfaitement motivée en droit ;

- cette décision n'est pas dépourvue de base légale ;

- la sanction d'exclusion temporaire pour une durée de cinq ans, bien que la plus élevée dans l'échelle des sanctions, n'apparaît nullement disproportionnée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, modifié notamment par l'arrêté du 17 avril 2018 ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Vu la requête au fond, enregistrée le 12 mars 2023 sous le n° 2301200.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 :

- le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ;

- les observations de Me Guez Guez, pour Mme A ;

- les observations de Me Denis, substituant Me Clément, pour le Centre hospitalier de Cannes.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 3 mars 2023 par laquelle la directrice de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) de Cannes, qui dépend du Centre hospitalier de Cannes, a décidé de l'exclure de la formation d'infirmière pour une durée maximale de cinq ans.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

Sur l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.

4. L'exclusion, prononcée le 3 mars 2003 et d'une durée de cinq ans, met un terme brutal au parcours de Mme A en soins infirmiers, dans lequel elle atteste d'acquis théoriques et pratiques avec de bonnes appréciations de ses maîtres de stages. Il ne résulte pas des pièces du dossier que cette exclusion permettrait à l'intéressée de finaliser cette même formation, et elle ne lui permettra pas, en tout état de cause, d'obtenir un diplôme et d'exercer la profession d'infirmière. Eu égard aux effets graves et immédiats sur la situation tant pédagogique que professionnelle de la requérante, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie, sans que la faute commise par la requérante fasse, dans les circonstances de l'espèce, échec à la caractérisation de cette urgence.

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

5. En l'état de l'instruction, si le comportement de Mme A est fautif, le moyen tiré de ce que la directrice de l'IFSI a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que les faits qui fondent la mesure prononcée justifiaient une mesure d'exclusion d'une durée de cinq ans, qui est la sanction la plus grave dans l'échelle des sanctions prévues par l'article 28 de l'arrêté du 21 avril 2007, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023 par laquelle l'IFSI de Cannes a exclu Mme A pour une durée de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. La suspension de l'exécution de la décision du 3 mars 2023, eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement la réintégration immédiate de Mme A au sein de la formation dispensée par l'IFSI de Cannes. Elle implique, en revanche, le réexamen de sa situation par cet établissement. Il y a lieu d'ordonner à l'IFSI de Cannes d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les frais d'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l'IFSI de Cannes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesquels sont d'ailleurs inexistants.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Centre hospitalier de Cannes la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision du 3 mars 2023 de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Cannes est suspendue jusqu'à l'intervention du jugement au fond.

Article 2 : Il est enjoint à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Cannes de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : Le Centre hospitalier de Cannes versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du Centre hospitalier de Cannes présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au Centre hospitalier de Cannes, et à l'Institut de Formation en Soins Infirmiers de Cannes.

Fait à Nice, le 12 avril 2023.

Le juge des référés

Signé

O. C

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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