Prefectural License Suspension Upheld Despite Factual Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent referral order under the administrative justice code to suspend the nine-month suspension of their driving license issued by the prefect, arguing that the suspension hindered their professional activity and ability to assist their parents, and that there was serious doubt regarding the legality due to a factual inaccuracy concerning alleged drug use. The administrative tribunal rejected the request because the alleged factual inaccuracy regarding drug use was, at the current stage of the proceedings, not sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the prefect's decision, and therefore the conditions for suspension were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Prefectural License Suspension Upheld Despite Factual Dispute: The administrative tribunal rejected the request because the alleged factual inaccuracy regarding drug use was, at the current stage of the proceedings, not sufficient to establish a serious doubt concerning the legality of the prefect's decision, and therefore the conditions for suspension were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis under which the judge considered the request for suspension (which was ultimately rejected).
This article was cited as the basis for designating the reporting judge to rule as the judge in summary proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 décembre 2022 par laquelle le préfet du Morbihan a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de neuf mois.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle et à ce qu'il vienne en aide à ses parents ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une inexactitude matérielle des faits, s'agissant de la prise de stupéfiants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Marchand a été lu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 février 2023 en présence de Mme Chaal, greffière :
La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une inexactitude des faits, s'agissant de la prise par M. B de stupéfiants, n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Morbihan et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.