Legislator Jurisprudence & Législation
2301202 Généré par l'IA

Moot Urgent Application for Residence Permit Registration with Award of Legal Costs

Numéro de cause 2301202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an urgent order to suspend a prefectural decision that refused the registration of her request for a residence permit renewal, and to compel the prefect to register the request and issue a receipt, but the prefect subsequently registered the application and provided the receipt before the hearing. The court consequently deemed the principal conclusions of the urgent application moot due to the intervening administrative action, but ruled that the State must pay the applicant a sum of 1,500 euros to cover her legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Moot Urgent Application for Residence Permit Registration with Award of Legal Costs: The court consequently deemed the principal conclusions of the urgent application moot due to the intervening administrative action, but ruled that the State must pay the applicant a sum of 1,500 euros to cover her legal costs incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs état requérant procédure préjudicielle d'urgence demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was used to order the State to pay the applicant's costs.

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2301202 de Mme A.

This procedural order reflects that the main requests were rendered moot (non-lieu à statuer).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021 sous le n° 2301202, Mme B A représentée par Me Rabearison, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du 13 septembre 2023 refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de La Réunion d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, Mme A expose que la préfecture a procédé, le 22 septembre 2023, à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et à la délivrance d'un récépissé ; en conséquence, elle conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales ; elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 2301203 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 14 heures 30.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. La présente requête en référé-suspension était dirigée, de même que la requête au fond à laquelle elle se rattache, contre la décision préfectorale du 13 septembre 2023 par laquelle Mme A, ressortissante malgache née en 1999, qui réside sur le territoire français depuis l'âge de 13 ans, s'était vue refuser l'enregistrement de sa demande de renouvellement du titre de séjour dont elle dispose depuis 2018. Il s'avère cependant que, postérieurement à l'introduction des requêtes, le préfet de La Réunion a accepté d'enregistrer la demande de l'intéressée et de lui délivrer un récépissé. Dès lors, les conclusions principales de la requête en référé sont donc devenues sans objet.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat, partie perdante, à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête n° 2301202 de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis le 11 octobre 2023.

Le juge des référés, La greffière,

M.-A. AEBISCHER J. BELENFANT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.JB