Foreign National Residency Permit Denial and Deportation Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of a prefectural decision that denied his request for a residency permit based on private and family life, ordered his departure from the territory, and designated his country of origin as the destination. The court rejected the claims that the decision failed to examine his personal situation, committed a legal error regarding his insufficient French language skills, or constituted a manifest error of appreciation under the exceptional stay provisions, noting the applicant had failed to defer to prior removal orders, lacked established family ties in the country, and did not prove professional activity, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National Residency Permit Denial and Deportation Upheld: The court rejected the claims that the decision failed to examine his personal situation, committed a legal error regarding his insufficient French language skills, or constituted a manifest error of appreciation under the exceptional stay provisions, noting the applicant had failed to defer to prior removal orders, lacked established family ties in the country, and did not prove professional activity, concluding that the refusal did not constitute a disproportionate infringement on his right to private and family life under the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request of the applicant, confirming the administrative decision.
This article governs the notification procedure for the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 février 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
Il soutient que :
- cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est fondé sur son faible niveau de français ;
- le refus de délivrance d'un titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation relative à sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé.
La requête a été communiqué au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.
Par ordonnance du 14 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2023 à 12 heures.
Le préfet de la Somme a produit des pièces le 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 25 mars 1978, est entré sur le territoire français le 20 mai 2011, selon ses déclarations, et y a demandé l'asile. Le 31 mai 2022, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour en raison de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 6 février 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure.
2. En premier lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B n'ait pas été dument prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de cette dernière doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
4. Si le préfet a relevé aux termes de l'arrêté attaqué, ainsi qu'il pouvait légalement le faire pour apprécier l'opportunité d'admettre exceptionnellement au séjour M. B, que ce dernier ne maitrisait par la langue française, il n'a pas fondé son refus de délivrance d'un titre de séjour sur cette seule circonstance. Dès lors, le moyen tiré de cette erreur de droit doit être écartée.
5. En troisième lieu, si M. B soutient être entré en France le 20 mai 2011, il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement des 27 juillet 2012 et 20 août 2018, confirmées par le tribunal et la cour administrative d'appel de Douai, auxquelles il n'a pas déféré. Par ailleurs, il est divorcé et sans enfant et n'établit pas disposer d'attaches familiales en France. Enfin, si
M. B se prévaut d'un projet de contrat à durée indéterminée comme distributeur de prospectus et collecteur de vêtements d'occasion, non signé par l'employeur, et d'actions de bénévolat, il n'établit pas exercer d'activité professionnelle sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 5 et de ce que M. B n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Chartrelle et au préfet de la Somme.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- Mme Rondepierre, première conseillère,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023.
Le rapporteur,
signé
J. Richard
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
No 230120