Rectification of Senatorial Delegate Election Results Due to Tie-Breaking Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal was asked by the prefect to rectify the results of the senatorial delegate election held in a small commune on June 9, 2023, because the order of the elected substitutes did not adhere to the electoral code. The court found that three candidates for substitute delegate each received the same number of votes, and according to the relevant article, in the event of a tie in the number of votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Since the initial proclamation of the substitutes did not respect this age criterion for ranking the tied candidates, the court ordered the rectification of the results, establishing the correct order of the three elected substitutes based on their respective ages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2; Rectification of Senatorial Delegate Election Results Due to Tie-Breaking Error: The court found that three candidates for substitute delegate each received the same number of votes, and according to the relevant article, in the event of a tie in the number of votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate. Since the initial proclamation of the substitutes did not respect this age criterion for ranking the tied candidates, the court ordered the rectification of the results, establishing the correct order of the three elected substitutes based on their respective ages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly sets the corrected order of the three alternate delegates based on the court's findings regarding the contested election.
This article was the main legal ground cited to justify the rectification of the order of the alternate delegates, as noted in the reasoning section leading to the decision.
This article orders the rectification of the official election record to align with the corrected order established in Article 1.
This procedural article was cited to justify the designation of the single judge (M. Pernot) to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune d'Ecrille pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune d'Ecrille qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal d'Ecrille, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. D E, né le 7 août 1972, Mme F A, née le 18 février 1948 et Mme B C, née le 21 août 1972, ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune d'Ecrille en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme F A, M. D E et Mme B C.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Ecrille est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à Mme F A, à M. D E et à Mme B C.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière