Asylum Seeker Residence Permit Refusal and Removal Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn asylum seeker challenged an administrative order refusing him a residence permit following the rejection of his asylum application, ordering him to leave the territory, and setting a destination country, arguing various grounds including the préfet's alleged incompetence, errors of law, manifest errors of appreciation regarding his personal situation and fears upon return to his country of origin, and violations of his rights under European convention articles. The court rejected the claim of incompetence as the signatory had proper delegation, found that the préfet correctly exercised limited discretion upon prior rejection of the asylum application by the national office, dismissed claims concerning the merits of the applicant's alleged fears and his limited ties to France as unsubstantiated or insufficient to warrant a different assessment, and consequently rejected the challenges against the refusal to stay, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, as well as the request for suspension, noting the prior full legal aid admission rendered the provisional request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Residence Permit Refusal and Removal Order Challenge: The court rejected the claim of incompetence as the signatory had proper delegation, found that the préfet correctly exercised limited discretion upon prior rejection of the asylum application by the national office, dismissed claims concerning the merits of the applicant's alleged fears and his limited ties to France as unsubstantiated or insufficient to warrant a different assessment, and consequently rejected the challenges against the refusal to stay, the order to leave the territory, and the designation of the destination country, as well as the request for suspension, noting the prior full legal aid admission rendered the provisional request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the rejected request for costs, but the final order (Article 2) rejects the substance of the claim, making the costs provision irrelevant to the final disposition regarding merits.
This article was cited in the rejected request for costs, but the final order (Article 2) rejects the substance of the claim, making the costs provision irrelevant to the final disposition regarding merits.
This article governs the conditions for suspending the execution of an expulsion order, but the court ultimately rejected the request for suspension (Article 2).
This article was invoked in the reasoning for rejecting the claims related to the decision to leave the territory and the decision on the destination country (Articles 12 and 14), but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
This article was invoked in the reasoning for rejecting claims related to the refusal of asylum status and the setting of the destination country (Articles 6, 10, and 16), but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
This article concerning non-refoulement was invoked in the reasoning to dismiss the claim against the refusal of asylum status (Article 6) and the setting of the destination country (Article 14), but it is not explicitly cited in the dispositive orders (Articles 1 and 2).
This article was cited in the reasoning (Article 5) regarding the termination of the right to stay, but it does not appear in the final orders.
This article was cited in the reasoning to justify the designation of the judge, not in the final orders.
This article defines provisional legal aid, which the court ruled unnecessary to rule upon (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de la Nièvre lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile ;
4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement litigieuse jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ;
- la décision lui refusant le séjour au titre de l'asile est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné,
- et les observations de Me Brey, représentant le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 4 janvier 1984, est entré sur le territoire français le 12 septembre 2022, accompagné de son épouse. Le 23 septembre 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 8 mars 2023. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont il est demandé l'annulation, le préfet de la Nièvre lui a refusé le séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. M. B ayant été admis en cours d'instance au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire a perdu son objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
4. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Blandine Georjon, secrétaire générale de la préfecture de la Nièvre, investie à cet effet d'une délégation en vertu d'un arrêté du préfet de la Nièvre du 20 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour au titre de l'asile :
5. En premier lieu, lorsque le préfet refuse d'admettre au séjour, au titre de l'asile ou de la protection subsidiaire, un étranger dont la demande d'asile ou de protection subsidiaire a été rejetée et qui ne dispose plus du droit de se maintenir, à ce titre, sur le territoire français, il n'exerce aucun pouvoir d'appréciation sur les risques invoqués par l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, en se bornant à constater, à ce stade, d'une part, que la demande d'asile de M. B avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée, et d'autre part, que le droit de l'intéressé à se maintenir en France avait pris fin, nonobstant le recours engagé devant la Cour nationale du droit d'asile, dans les conditions prévues par le d) du 1° de l'article L. 542-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a commis aucune erreur de droit quant à l'étendue de son pouvoir d'appréciation.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et alors que le refus de séjour contesté n'emporte pas, par lui-même, éloignement de M. B à destination de l'Arménie, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés comme inopérants.
7. En troisième lieu, le requérant fait valoir qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, l'Arménie, en raison d'accusations de trahison portées par les services de police arméniens. Toutefois, alors qu'au demeurant ses allégations ne sont aucunement justifiées, M. B, dont l'épouse fait l'objet d'un jugement du même jour rejetant le recours qu'elle a formé contre la décision identique prise à son encontre par le préfet de la Nièvre, qui est entré très récemment en France, ne fait état d'aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français. Par ailleurs, en se bornant à alléguer qu'il a fui son pays d'origine accompagné de son épouse et de leurs enfants, il ne justifie pas qu'ils y seraient isolés. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de prendre à son encontre la décision contestée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'encourant pas la censure du tribunal, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En deuxième lieu, la décision litigieuse ne fixant pas le pays de renvoi de
M. B, dont la désignation fait l'objet d'une décision juridiquement distincte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'éloignement d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, dès lors que le requérant, qui ne saurait utilement invoquer l'exception d'illégalité de la décision lui refusant le séjour au titre de l'asile à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens, au demeurant non étayés, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle du requérant et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation, alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée, et qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
16. M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'accusations de trahison portées par les services de police arméniens. Néanmoins, si le requérant produit une pièce intitulée " plainte et information judiciaire contre A ", au demeurant non traduite en langue française, M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne justifie pas de l'actualité et de la réalité des risques personnels qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la demande de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement :
19. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ".
20. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fin de de suspension, qui peuvent être présentées sans le ministère d'avocat, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
21. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16 du présent jugement,
M. B ne peut être regardé, en l'espèce, comme faisant état d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par le conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Nièvre et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc