Legislator Jurisprudence & Législation
2301202 Généré par l'IA

Asylum Application Renewal Refusal Upheld

Numéro de cause 2301202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of an administrative order refusing the renewal of an asylum application certificate, ordering departure from French territory, and setting a return destination, was rejected by the Administrative Tribunal of Versailles. The court reasoned that the order was not issued without competence, as the signatory had a valid delegation of signature, and was sufficiently motivated, having considered the applicant's personal situation, which included prior rejections of his international protection claim by the OFPRA and CNDA. Furthermore, the applicant failed to establish a specific, new risk of persecution under Article 3 of the ECHR or a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Application Renewal Refusal Upheld: The court reasoned that the order was not issued without competence, as the signatory had a valid delegation of signature, and was sufficiently motivated, having considered the applicant's personal situation, which included prior rejections of his international protection claim by the OFPRA and CNDA. Furthermore, the applicant failed to establish a specific, new risk of persecution under Article 3 of the ECHR or a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 ECHR, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
persécution réexamen de la demande d'asile asile familial licenciement administratif protection internationale droit au retour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R.
article R. 776-13-3 du code de justice administrative
614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the applicant's claim for annulment, which is the main ruling.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim for annulment, which is the main ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. C B, représenté par Me Apaydin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne régulièrement publiée ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il a été pris sans un examen préalable complet de sa situation personnelle ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît l'arrêté ministériel du 18 janvier 2008 et la circulaire de 2012 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 mars 2023, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 :

- le rapport de Mme F

- les observations de Me Apaydin, représentant M. B, assisté de M. D, interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

- le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Une note en délibéré a été présentée le 22 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. M. C B, ressortissant turc d'origine kurde, né le 21 février 1987 à Mus, a déclaré être entré sur le territoire français le 15 août 2021 sans être à même de justifier d'une entrée régulière. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 août 2021. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de protection internationale par une décision du 9 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 31 mars 2022. Cette même Cour a rejeté sa demande de réexamen de sa situation par une ordonnance du 16 novembre 2022. Par un arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de l'Essonne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-PREF-DCPPAT-BCA-132 du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 126 du même jour de la préfecture de l'Essonne, M. A E, chef du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour lui refuser le renouvellement de son attestation de demande d'asile, refuser de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'arrêté attaqué et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

5. Si M. B, dont la demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), fait état devant le tribunal des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine comme en témoignent les nombreuses discriminations subies en conséquence de ses origines kurdes, il ne fait valoir aucun fait particulier et nouveau de nature à établir la réalité et la gravité de ces risques, tandis que la production d'un procès-verbal de perquisition et d'un mandat d'arrêt émis le 14 avril 2022 par la Cour d'assises de Mus pour aide et soutien au PKK ne saurait, à défaut d'éléments précis et circonstanciés, suffire à démontrer l'existence de risques de persécutions qui n'ont pas été antérieurement tenus pour établis par la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. B, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il ne peut reconstituer sa cellule familiale en Turquie, tandis que plusieurs de ses proches bénéficient déjà d'une protection internationale, il n'établit pas qu'il serait isolé et dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, la décision du préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'arrêté ministériel du 18 novembre 2008 et la circulaire de 2012, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, dès lors, être écartés.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de l'Essonne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.

La magistrate désignée,

signé

M. F Le greffier,

signé

T. Rion

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.