Legislator Jurisprudence & Législation
2301201 Généré par l'IA

Claimant v. Mediation Commission (Social Housing Rehousing Priority)

Numéro de cause 2301201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant, residing in social housing, sought to annul the decision of the mediation commission which refused to classify her request for rehousing as urgent and priority, arguing the refusal was a manifest error given her disability, despite her request being strictly limited to the city center of Strasbourg. The Administrative Tribunal upheld the commission's decision, reasoning that the significant geographical restriction imposed by the claimant on her search for social housing was a sufficient basis to lawfully deny the priority and urgency classification, thus rejecting her requests for annulment and injunction.

Regeste Legislator

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article R. 612-3 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1; Claimant v. Mediation Commission (Social Housing Rehousing Priority): The Administrative Tribunal upheld the commission's decision, reasoning that the significant geographical restriction imposed by the claimant on her search for social housing was a sufficient basis to lawfully deny the priority and urgency classification, thus rejecting her requests for annulment and injunction.

Mots-clés

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logement social priorité de relogement expulsion d'un logement prétention abusive du bailleur contestation civile droit de déterminer le lieu de résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article is the dispositive order explicitly rejecting the applicant's request.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for closing the investigation shortly before the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février, 16 mai, et 1er juin 2023, Mme A B, représentée par Me La Selve, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin, a refusé de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande de logement social ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l'inscrire sur la liste des demandeurs prioritaires auxquels doit être attribué en urgence un logement.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation de handicap.

La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense.

En application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure a été adressée à la préfète du Bas-Rhin le 20 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, qui réside dans un logement social situé à Strasbourg, a sollicité depuis plusieurs années un relogement dans un immeuble muni d'un ascenseur. En l'absence de proposition, elle a présenté un recours amiable devant la commission de médiation du Bas-Rhin. Par une décision du 7 février 2023, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. Par sa requête, Mme B demande au tribunal l'annulation la de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. - La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / ".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des écritures de Mme B que cette dernière a limité sa demande de logement social au centre-ville de Strasbourg. Par suite, eu égard aux restrictions très importantes posées par la requérante dans le choix du secteur géographique pour l'obtention d'un logement social, c'est à bon droit que la commission de médiation du Bas-Rhin a refusé pour ce motif de déclarer comme prioritaire et urgente sa demande de l'intéressée. Ce motif suffisait à lui seul pour fonder la décision en litige sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité des autres motifs opposés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E:

Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.

Le magistrat désigné,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2301201