Prefect of Jura v. Order of Supplementary Delegates Election
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Prefect of Jura sought rectification of the results for the supplementary delegates elected by the municipal council of a small commune on June 9, 2023, for the upcoming senatorial elections, arguing the order of succession violated electoral law. The court determined that for supplementary delegates who received an equal number of votes, Article L. 288 of the Electoral Code mandates that precedence must be given based on age, with the oldest candidate ranked first; consequently, the Tribunal rectified the announced order of the three elected supplementary delegates to correctly reflect their age ranking.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral, Article 2, Article 3; Prefect of Jura v. Order of Supplementary Delegates Election: The court determined that for supplementary delegates who received an equal number of votes, Article L. 288 of the Electoral Code mandates that precedence must be given based on age, with the oldest candidate ranked first; consequently, the Tribunal rectified the announced order of the three elected supplementary delegates to correctly reflect their age ranking.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the main operative order, establishing the corrected order of the elected substitute delegates based on the substantive legal issue.
This article was the legal basis used to determine the correct ranking of the substitute delegates, which formed the basis of the correction ordered in Article 1.
This article orders the rectification of the official election record based on the corrected results established in Article 1.
This article specifies which parties must be notified of the judgment.
This procedural article was used by the President to designate the single judge responsible for ruling on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Menotey pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.
Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Menotey qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".
2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Menotey, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. A E, né le 2 juin 1976, M. F C, né le 8 mars 1976 et M. B D, né le 12 mars 1983, ont chacun obtenu neuf suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.
DECIDE :
Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Menotey en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. F C, M. A E et M. B D.
Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Menotey est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. F C, à M. A E et à M. B D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière