Family Reunification Request Granted After Initial Implicit Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their family reunification request, arguing urgency due to separation and serious doubts regarding the legality of the administrative decision concerning their claimed sufficient resources and housing compliance under the Franco-Algerian agreement and the right to family life under the ECHR. However, the court found that there was no longer a need to rule on the suspension or injunction requests because the administrative authority subsequently issued a decision on March 22, 2023, favorably granting the family reunification request, which effectively constituted an implicit withdrawal of the contested rejection, leading the court to rule that there was no need to proceed on the initial requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Reunification Request Granted After Initial Implicit Rejection: However, the court found that there was no longer a need to rule on the suspension or injunction requests because the administrative authority subsequently issued a decision on March 22, 2023, favorably granting the family reunification request, which effectively constituted an implicit withdrawal of the contested rejection, leading the court to rule that there was no need to proceed on the initial requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the applicant's request as the basis for ordering the suspension of the administrative decision, although the court ultimately ruled no need to rule on this point.
Cited in the applicant's request concerning the awarding of costs, and addressed in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 21 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cazanave, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 25 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il a déposée le 8 mars 2022 au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine à titre principal de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l'urgence est satisfaite : la décision en litige a pour effet de le séparer de son épouse depuis plus d'un an depuis leur mariage et les empêche de concrétiser leur projet familial ; il est en outre contraint d'exposer des frais pour se rendre en Algérie afin de rendre visite à son épouse ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle méconnaît l'article 4 de l'accord franco-algérien : il dispose de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins du couple, et en tout état de cause supérieures à un SMIC net mensuel ; il est locataire d'un appartement de type 2 répondant à toutes les conditions de salubrité et d'équipement de nature à accueillir sa cellule familiale ; sa femme est majeure, n'est pas atteinte d'une maladie inscrite au règlement sanitaire international et séjourne en Algérie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa situation personnelle et à celle de son épouse ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte manifestement disproportionnée à son droit et à celui de son épouse au respect de leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu'un accord a été donné à la demande de regroupement familial déposée par M. A.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2301194.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Plumerault, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été différée au 23 mars 2023 à 16h00 à l'issue de l'audience.
Des pièces, produites par le préfet d'Ille-et-Vilaine, ont été enregistrées le 22 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 17 décembre 1992, a déposé, le 8 mars 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Sa demande a été enregistrée le 20 juillet 2022 et il s'est vu remettre une attestation de dépôt le 25 juillet 2022. M. A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite née le 25 janvier 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande.
3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par décision du 22 mars 2023, décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial de M. A au bénéfice de son épouse. Il a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision contestée. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, ni par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction de la requête.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2. : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.