Housing Benefit Reimbursement Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of two demands for reimbursement of overpaid personalized housing assistance for the periods of July to November 2022 (€197.50) and January to June 2022 (€436.47). The housing benefits fund subsequently informed the court that, during a session on May 24, 2023, it had granted the claimant a full remission of both debts. Consequently, the court determined that the subject matter of the request had become moot, leading to a decision of no further necessity to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Benefit Reimbursement Remission: The housing benefits fund subsequently informed the court that, during a session on May 24, 2023, it had granted the claimant a full remission of both debts. Consequently, the court determined that the subject matter of the request had become moot, leading to a decision of no further necessity to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the final order that there is no need to rule on the applicant's request because the underlying debt was fully remitted.
Cited in the reasoning as the basis for the designation of the magistrate who ruled on the case under simplified procedure.
Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from concluding in this case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation des demandes de remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement en date du 19 novembre 2022 pour la période de juillet à novembre 2022 référencé IN5 012 pour un montant de 197,50 euros et en date du 18 décembre 2022 pour la période de janvier à juin 2022 référencé IN5 013 pour un montant de 436,47 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, l'instance compétente, dans sa séance du 24 mai 2023, ayant accordé à Mme C une remise totale des deux dettes d'aide personnalisée au logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux décisions en date des 19 novembre et 18 décembre 2022 dont Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation, le directeur de la caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes a notifié à la requérante deux indus d'aide personnalisée au logement, le premier pour la période de juillet à novembre 2022 référencé IN5 012 pour un montant de 197,50 euros et le second pour la période de janvier à juin 2022 référencé IN5 013 pour un montant de 436,47 euros.
2. En défense, la caisse d'allocations familiales de Alpes-Maritimes fait valoir que l'instance compétente, dans sa séance du 24 mai 2023, a accordé à Mme C une remise totale des deux dettes. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
D. FAŸLa greffière,
Signé
M. BLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,