Denial of Emergency Suspension of Blue Card Refusal Despite Pregnancy and Staffing Needs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the suspension of an administrative decision that refused the issuance of a "Talent Passport - European Blue Card" residency permit, citing the urgent need for her employment at a university hospital facing staffing shortages and arguing the refusal infringed upon her family life rights as she is pregnant and cannot be joined by her husband. The court dismissed the request for emergency relief because, despite her claims of urgency concerning employment continuity and spousal reunification, the underlying decision already granted her a "temporary worker" permit, meaning the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law for the suspension of the specific permit denial, rendering the examination of serious doubt regarding the legality of the decision unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Denial of Emergency Suspension of Blue Card Refusal Despite Pregnancy and Staffing Needs: The court dismissed the request for emergency relief because, despite her claims of urgency concerning employment continuity and spousal reunification, the underlying decision already granted her a "temporary worker" permit, meaning the applicant failed to establish the necessary urgency under administrative law for the suspension of the specific permit denial, rendering the examination of serious doubt regarding the legality of the decision unnecessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting all conclusions (including injunctions and costs) because the urgency condition was not met.
This article defines the legal standard for ordering a stay of execution, which the entire proceeding is based upon, although the rejection relies on L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Paradeise, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " Passeport talent - carte bleue européenne " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour mention " Passeport talent - carte bleue européenne " dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors que le centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, où elle travaille, fait face à d'importantes difficultés de recrutement de professionnels de santé si bien que sa présence est nécessaire pour la continuité des soins ; elle est enceinte et ne pourra plus travailler pendant un certain temps ; la décision porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale et fait obstacle à ce que son mari la rejoigne en France ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige ; elle est entachée d'erreur de fait et méconnaît l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les articles 5 et 8 de la directive européenne 2009/50/CE.
Vu
- la requête enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 2301199 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Mme B, ressortissante tunisienne, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " Passeport talent - carte bleue européenne " sur le fondement de l'article L. 421-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision portant refus de titre de séjour en litige, Mme B fait notamment valoir que son travail au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand est nécessaire dans un contexte de difficultés de recrutement, et qu'en raison de ce refus, son mari ne peut venir la rejoindre en France pour l'aider dans sa grossesse. Toutefois, alors que la décision en litige lui délivre par ailleurs un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", elle n'établit ni qu'elle ne pourrait plus travailler au sein du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand, ni que son époux ne puisse pas bénéficier d'un visa pour la rejoindre en France. Dans ces conditions, Mme B ne saurait être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions de Mme B, y compris celles aux fins d'injonctions, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juin 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2301198JC