Municipality v. Property Owner (Urgent Expert Appointment Denied for Facade Defects)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality requested the designation of an expert via an urgent procedure to assess structural defects, specifically dislodging facade rendering, at a specific property and to order immediate provisional measures due to imminent danger. The court rejected the request for the expert appointment because the submitted evidence, including a photograph, failed to demonstrate that the condition of the building presented disorders likely to constitute a risk to public safety, thus not satisfying the threshold required for such an urgent judicial intervention based on the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la commune de Bram est rejetée; Municipality v. Property Owner (Urgent Expert Appointment Denied for Facade Defects): The court rejected the request for the expert appointment because the submitted evidence, including a photograph, failed to demonstrate that the condition of the building presented disorders likely to constitute a risk to public safety, thus not satisfying the threshold required for such an urgent judicial intervention based on the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2023, la commune de Bram (Aude) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant les équipements communs de l'immeuble cadastré AA 230 situé 8, rue des Jardiniers sur son territoire et, le cas échéant, de dresser le constat des bâtiments mitoyens, et de préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour mettre fin à l'imminence du péril ou au danger imminent lié à l'état des équipements communs.
Elle soutient qu'une partie du crépi de la façade Est se désolidarise du bâtiment.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". L'article R. 531-1 de ce code énonce : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. En l'état de l'instruction, il ne résulte ni des écritures de la commune de Bram, ni de l'unique photographie produite que l'état du bâtiment cadastré AA 230 situé 8, rue des Jardiniers sur son territoire et appartenant à la société civile immobilière (SCI) Soir, présenterait des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, les conclusions de la requête de la commune de Bram tendant à ordonner les constatations matérielles affectant le bâtiment litigieux en désignant à cet effet un expert, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Bram est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bram.
Fait à Montpellier, le 2 mars 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 mars 2023
La greffière,
L. Arthenay