Legislator Jurisprudence & Législation
2301197 Généré par l'IA

Employee v. Administration: Expert Evaluation for Work-Related Illness Damages and Fitness

Numéro de cause 2301197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, recognized as having a work-related illness since 2016 after experiencing a depressive state due to working conditions, sought the summary court judge to order an expert evaluation to assess his resulting damages and his fitness for his state administrator role, while the administration did not object to the expertise but requested the costs be borne by the employee. The court granted the request under the provisions allowing for necessary investigative measures in view of a principal action, finding the expertise useful for quantifying damages for a potential indemnity claim and for assessing professional aptitude, despite an ongoing related case, while rejecting the claims regarding the immediate allocation of expert fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 626-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-7 du code de justice administrative, Articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative, Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Employee v. Administration: Expert Evaluation for Work-Related Illness Damages and Fitness: The court granted the request under the provisions allowing for necessary investigative measures in view of a principal action, finding the expertise useful for quantifying damages for a potential indemnity claim and for assessing professional aptitude, despite an ongoing related case, while rejecting the claims regarding the immediate allocation of expert fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions de travail action en indemnité répartition du travail évaluation de l'aptitude médicale évaluation de places de travail constatation de l'incapacité de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant for ordering the expertise, and the decision granted the request based on its provisions.

Articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative

These procedural articles were cited to explain why the referring judge could not rule on the allocation of expert fees or costs immediately.

Articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles detail the conditions under which the expert must carry out the mission ordered in Article 1.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

Cited in Article 3, it specifies the required format for the expert's oath.

Article R. 621-7 du code de justice administrative

Cited in Article 5, it governs how the expert must notify the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. G D, représenté par la SCP KPL Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie reconnue d'origine professionnelle à compter du 8 octobre 2016 ainsi que sur son aptitude à exercer les fonctions d'attaché d'administration de l'Etat, et qu'il soit statué sur les dépens.

Il soutient que la mesure est utile pour déterminer l'ensemble de ses préjudices dans la perspective d'une action indemnitaire ainsi que pour recueillir l'avis d'un expert indépendant sur son aptitude professionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2023, la rectrice de l'académie de Poitiers déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise et doit être regardée comme demandant au tribunal que soient mis à la charge du requérant les frais d'expertise ainsi que les frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, alors attaché d'administration de l'Etat, est affecté au lycée Victor Hugo à Poitiers en qualité de coordinateur du pôle " Mutualisation Paie " à compter du 1er septembre 2015. Par un courrier du 3 octobre 2016, le docteur J I, psychiatre, a informé la rectrice de l'académie de Poitiers de l'aggravation de l'état dépressif de M. D en raison de ses conditions de travail. Le 10 octobre 2016, le médecin de prévention a confirmé le risque de passage à l'acte suicidaire et préconisé que M. D soit sorti du lycée Victor Hugo. M. D a été placé en congé d'office à compter de novembre 2016, puis à compter du 3 décembre 2016.

2. M. D a réintégré le lycée Victor Hugo à temps partiel thérapeutique à compter du 1er septembre 2017. Dans le cadre d'une expertise médicale réalisée le 21 octobre 2019, le docteur F B, psychiatre, a procédé à l'examen clinique de M. D et conclu à son inaptitude provisoire à la reprise de ses fonctions d'attaché d'administration de l'Etat. Par un arrêté du 9 juillet 2019, M. D a bénéficié d'une reconnaissance de maladie d'origine professionnelle à compter du 8 octobre 2016 et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plusieurs reprises entre les 24 novembre 2019 et 1er décembre 2020.

3. Dans le cadre de l'accompagnement à la reprise de ses fonctions, M. D a été affecté, à titre provisoire, au lycée Aliénor d'Aquitaine à Poitiers à compter du 2 décembre 2020, puis chargé d'une mission au sein de la délégation académique à la formation des personnels de l'Education nationale du 10 mai au 13 juillet 2021, avant d'exercer les fonctions d'assistant de direction au secrétariat des inspecteurs au rectorat de l'académie de Poitiers à compter du 6 septembre 2021. Une nouvelle expertise médicale a eu lieu le 1er septembre 2022. Le docteur H E, psychiatre, a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. D au 1er septembre 2022 et conclu à son inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions d'attaché d'administration de l'Etat. Dans le cadre de son reclassement professionnel, M. D a été détaché dans le corps des adjoints administratifs à compter du 1er mars 2023.

4. Par la présente requête, M. D demande au tribunal qu'une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie reconnue d'origine professionnelle à compter du 8 octobre 2016, ainsi que sur son aptitude à exercer les fonctions d'attaché d'administration de l'Etat.

Sur la demande d'expertise :

5. En vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. S'il résulte de l'article R. 626-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1, alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement.

6. Tout agent public, victime d'un accident de service, est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice.

7. M. D fait valoir que la mesure est utile pour déterminer ses préjudices, notamment psychologiques et physiques, résultant de sa maladie professionnelle et pour qu'un expert indépendant se prononce sur son aptitude à exercer ses fonctions d'attaché d'administration de l'Etat. En premier lieu, dès lors qu'elle tend à l'évaluation de ses préjudices personnels dans la perspective d'un recours indemnitaire, la mesure d'expertise demandée par M. D présente un caractère utile. En second lieu, si M. D ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, notamment d'urgence, qui conférerait à la mesure portant sur son aptitude à exercer ses fonctions un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond du tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une requête, enregistrée sous le n°2301205, tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 prononçant son détachement, peut ordonner, s'il l'estime nécessaire, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction, la rectrice de l'académie de Poitiers ne s'oppose pas au prononcé de la mesure, y compris sur ce chef de mission. Dans ces conditions, la mesure d'expertise demandée par M. D présente également un caractère utile sur ce point et entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

Sur les conclusions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles :

8. Il résulte des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-13 du code de justice administrative qu'il n'appartient pas au juge des référés de mettre les frais d'expertise à la charge de l'une ou l'autre des parties et de réserver les dépens. En outre, il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la rectrice de l'académie de Poitiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A C, demeurant 68 bis Route de Ligugé, à Saint-Benoît (86280), est désigné en qualité d'expert.

Il aura pour mission de :

1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. D et décrire son état actuel ;

2°) préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. D est imputable à ses conditions de travail, notamment depuis son affectation au lycée Victor Hugo le 1er septembre 2015 ;

3°) dire si la maladie qu'il aurait alors contractée a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;

4°) indiquer à quelle date l'état de M. D peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à sa maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l'importance ;

5°) dire si l'état de M. D est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;

6°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d'agrément et préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à sa maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ;

7°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. D ;

8°) indiquer si M. D est apte à exercer les fonctions d'attaché d'administration de l'Etat et préciser, le cas échéant, depuis quelle date ainsi que les mesures auxquelles l'exercice de ses fonctions doit être subordonné.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence, outre de M. D, du rectorat de l'académie de Poitiers.

Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.

Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.

Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à M. A C, expert.

Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Poitiers.

Fait à Poitiers, le 9 janvier 2024.

Le président,

signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Christelle ROBIN