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2301197 Généré par l'IA

Prefect v. Tribunal: Senatorial Substitute Election Tie-Breaker

Numéro de cause 2301197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect requested the administrative tribunal to rectify the results of a local election held to designate delegates for the senatorial elections, arguing that the order of precedence among the elected substitute delegates violated electoral law. The court found that three candidates for substitute delegate in the municipality, each receiving the same number of votes, were proclaimed elected in an order that disregarded the requirement of Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate; therefore, the court ordered the correction of the proclamation of the elected substitute delegates based on their ages.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 288 du code électoral; Prefect v. Tribunal: Senatorial Substitute Election Tie-Breaker: The court found that three candidates for substitute delegate in the municipality, each receiving the same number of votes, were proclaimed elected in an order that disregarded the requirement of Article L. 288 of the Electoral Code, which mandates that in case of a tie in votes for substitutes, precedence belongs to the oldest candidate; therefore, the court ordered the correction of the proclamation of the elected substitute delegates based on their ages.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral élection parlementaire organisation électorale voix prépondérante quotient électoral

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rectifying the order of election of the substitute delegates.

Article 2

This article orders the rectification of the electoral operations record based on the ruling in Article 1.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the judgment.

Art. L. 288 du code électoral

The substantive rule cited in the reasoning section as the basis for rectifying the order of election (though only mentioned in the reasoning, the orders are a direct consequence of its application).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Dramelay pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Vu le procès-verbal des opérations électorales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Trottier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Dramelay, commune de moins de mille habitants, que dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B E, né le 11 avril 1960, M. C A, né le 6 juin 1981, M. C D, né le 18 mars 1976, ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Dramelay en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. B E, M. C D, M. C A.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Dramelay est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à M. D C, à M. A C et au préfet du Jura.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 juin 2023.

Le président-rapporteur,

T. Trottier

La greffière,

E. Cartier

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,