Applicant Fails to Attach Required Documents to Summary Proceeding Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order from the administrative judge to suspend the rejection of his residence permit application and to compel the prefect to issue a provisional stay, arguing that the refusal was unlawful due to factual errors regarding his financial situation and marital status, and that it violated his right to private and family life, as he has lived in the territory for over ten years and is married to a resident national. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the main annulment request to his summary proceeding request, as required by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Applicant Fails to Attach Required Documents to Summary Proceeding Request: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to attach a copy of the main annulment request to his summary proceeding request, as required by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appellant's request.
Cited as the basis for rejecting the appellant's conclusions, including those for injunction, penalty, and costs.
Cited in the reasoning section to establish that the requirement to attach the copy of the main appeal petition was not met, leading to inadmissibility, which is the ground for the final rejection order.
Cited as the legal basis under which the applicant initially filed the request for suspension.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B C A, représenté par Me Drobniak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition tenant à l'urgence, elle est remplie dès lors qu'il doit retourner en France le 29 juin 2023 et qu'il ne dispose ni d'un titre de séjour, ni d'un visa l'autorisant à entrer sur le territoire français ; son épouse réside en France ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la décision en litige, elle est entachée d'incompétence ; elle méconnaît l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a les ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins ; elle est entachée d'erreurs de fait dès lors qu'il n'est pas célibataire, qu'il justifie de ses ressources, et que ses gains mensuels ne sont pas de 4 000 euros mais de 9 515, 22 euros ; elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il a un parcours universitaire exemplaire, qu'il a des ressources lui permettant de vivre confortablement en France, qu'il est marié avec une ressortissante burkinabée en situation régulière et qu'il a demandé la naturalisation par décret.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " ()A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. A, ressortissant burkinabé, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre au séjour. Si le requérant indique qu'il a introduit un recours en annulation contre cette décision, il n'a pas joint la copie de cette requête à la présente demande de suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête aux fins de suspension présentée par M. A est manifestement irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, y compris celles aux fins d'injonction, d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 juin 2023.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No2301197JC