Administrative Authority Refusal to Issue Travel Document After Emergency Procedure Success
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory, whose application for a minor child's travel document had been favorably processed following a request made under the emergency procedure, sought judicial intervention to compel the administrative authority to issue the document after initial scheduled appointments failed to result in delivery. The court determined that since the authority subsequently convened the applicant for the document's delivery after the request was filed, the emergency ground for the relief sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was no longer met, resulting in no need to rule on the main claim, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Administrative Authority Refusal to Issue Travel Document After Emergency Procedure Success: The court determined that since the authority subsequently convened the applicant for the document's delivery after the request was filed, the emergency ground for the relief sought under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice was no longer met, resulting in no need to rule on the main claim, but ordered the State to pay the applicant €800 for legal costs under Article L. 761-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court decided there was no longer any need to rule on the conclusions presented by the applicant based on this article due to the subsequent action taken by the administration.
The court ordered the State to pay a sum of 800 euros to the applicant for the costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Madame A C, épouse B, représentée par Me Desprat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans le délai de quinze jours sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer par tous moyens le document de circulation pour étranger mineur à son fils D B ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2014 avec ses deux fils, qu'elle a obtenu un premier certificat de résidence algérien en avril 2021, qu'elle a alors sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son plus jeune fils, né en novembre 2006, qu'elle n'a reçu aucune réponse, malgré de nombreuses relances et alors que son dossier est complet et qu'il a fait l'objet d'un avis favorable du ministère de l'intérieur le 12 juillet 2022, que la condition d'urgence est remplie car son fils ne peut pas voyager et circuler librement, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée ayant été convoquée le 29 mars 2023 pour la délivrance du document de circulation pour étranger mineur de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C épouse B, ressortissante algérienne née le 5 janvier 1970 à Alger, entrée en France le 18 juin 2014 et titulaire de certificats de résidence algériens, a demandé le 8 juillet 2022 la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de son fils né en novembre 2006. Le 12 juillet 2022, sa demande a fait l'objet d'une décision favorable. Elle a été convoquée le 27 juillet puis le 21 septembre 2022 en préfecture du Val-de-Marne en vue de la remise de ce document, mais celle-ci n'a pas eu lieu. Des relances successives du service n'ayant pas eu de suites, par sa requête enregistrée le 7 février 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce document de circulation. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne l'a convoquée le 29 mars 2023 pour le remettre à son bénéficiaire.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée en vue de la remise du document de circulation pour étranger mineur de son fils le 29 mars 2023 à 9 heures. La requérante ne soutenant pas, près d'un mois plus tard, que cette remise n'a pas eu lieu ce jour-là, il n'y a, dans ces conditions, plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Madame C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C, épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2301197