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2301195 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Senatorial Substitute Election Ranking Based on Tie-Breaking Rule Violation

Numéro de cause 2301195
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of a municipal election held on June 9, 2023, for the designation of substitute delegates for the senatorial elections in a small commune, asserting that the stipulated order of ranking for substitutes was violated. The court found that three substitute candidates received an equal number of votes, but the order in which they were proclaimed elected did not follow the tie-breaking rule established by electoral law, which mandates that precedence is given to the oldest candidate in case of a suffrage tie, thus ordering the correction of the ranking based on the candidates' ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 288 du code électoral; Prefectural Challenge to Senatorial Substitute Election Ranking Based on Tie-Breaking Rule Violation: The court found that three substitute candidates received an equal number of votes, but the order in which they were proclaimed elected did not follow the tie-breaking rule established by electoral law, which mandates that precedence is given to the oldest candidate in case of a suffrage tie, thus ordering the correction of the ranking based on the candidates' ages.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral élection parlementaire réélection d'agents publics État de droit organisation électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly sets the rectified order of the elected substitute delegates, which is the core subject of the decision.

Article L. 288 du code électoral

This provision of electoral law was used to correct the order of the substitute delegates based on age, as stated in the reasoning preceding the final orders.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited by the President to designate the rapporteur who decided the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Doye pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Doye qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Doye, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. E D, né le 1er mai 1964, M. A B, né le 5 février 1957 et Mme F C, née le 11 mars 1956, ont chacun obtenu huit suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Doye en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : Mme F C, M. A B et M. E D.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Doye est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à Mme F C, à M. A B et à M. E D.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière