Legislator Jurisprudence & Législation
2301194 Généré par l'IA

Prefect's Decision Annulled Over Family Reunification Denial Based on Bedroom Count

Numéro de cause 2301194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal annulled the prefect's decision rejecting a resident's application for family reunification for his spouse and three minor children because the rejection was based on the insufficient number of bedrooms, which is not a criterion under the applicable provisions of the Code concerning entry and stay of foreigners, given that the applicant's 55 m² dwelling met the minimum surface area requirements (54 m² required for a family of five in zone B) and standards of habitability. Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within two months.

Regeste Legislator

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect's Decision Annulled Over Family Reunification Denial Based on Bedroom Count: Consequently, the court ordered the prefect to grant the family reunification request within two months.

Mots-clés

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regroupement familial enfants mineurs révocation de l'autorisation de séjour révision en matière d'asile recours en annulation en droit de l'Union conjoint

Dispositions légales citées

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article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 2° de l'article L.
Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision.
Article 2
This article explicitly orders the Prefect to grant family reunification within a specified time frame.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the Prefect's decision.

Article 2

This article explicitly orders the Prefect to grant family reunification within a specified time frame.

Article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision of substantive law served as the primary basis for annulling the Prefect's decision because the housing criteria under this article were incorrectly applied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 et un mémoire du 21 mai 2023, M. H A, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs trois enfants mineurs ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

Il soutient que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F,

- les observations de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant centrafricain né le 1er novembre 1972, est titulaire d'une carte de résident longue durée valable jusqu'au 13 septembre 2031. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E, et de ses trois enfants.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / () ". L'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A occupait un logement de type 2 composé d'un salon et d'une chambre à Villefontaine. Ce logement présente une superficie habitable de 55 m², supérieure à celle de 54 m² exigée pour accueillir un couple et trois enfants en zone B où il est situé. Ce logement satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement mentionnées au 2° de l'article R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ni les dispositions précitées, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposent un nombre minimum de chambres en fonction de la composition de la famille. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A en faveur de son épouse et de leurs trois enfants au motif que le logement qu'il occupait ne disposait que d'une seule chambre, le préfet de l'Isère a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 20 février 2023 rejetant la demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse et de ses trois enfants.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent jugement implique que le préfet accorde à M. A le regroupement familial sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'accorder à M. A le regroupement familial sollicité au profit de Mme E et de ses trois enfants C, D et B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er :La décision du 20 février 2023 du préfet de l'Isère est annulée.

Article 2 :Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. A le regroupement familial au profit de Mme E, et de ses trois enfants C, D et B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. H A et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président,

- Mme Céline Letellier, première conseillère,

- Mme Emilie Barriol, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.

La rapporteure,

E. F

Le président,

M. G

La greffière,

C. Jasserand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.