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2301194 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled Due to Proven Family Life

Numéro de cause 2301194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An Algerian national sought the annulment of a prefectoral order that refused him a residence permit based on private and family life, ordered his departure from French territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban. The court annulled the entirety of the prefectoral decision because the refusal to grant the permit was based on the finding that the applicant lacked a stable and lasting common life with his French national partner, which the court determined was an error of fact given the submitted evidence of cohabitation, including a lease contract, bank statements, and utility bills proving a shared life and a civil solidarity pact. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the residence application within three months and awarded the applicant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-2 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefecture: Residence Permit Refusal Annulled Due to Proven Family Life: The court annulled the entirety of the prefectoral decision because the refusal to grant the permit was based on the finding that the applicant lacked a stable and lasting common life with his French national partner, which the court determined was an error of fact given the submitted evidence of cohabitation, including a lease contract, bank statements, and utility bills proving a shared life and a civil solidarity pact. Consequently, the court ordered the competent prefect to re-examine the residence application within three months and awarded the applicant costs.

Mots-clés

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autorisation familiale annulation civile interdiction d'entrée départ du pays annulation de la naturalisation facilitée révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 911-2 du code de justice administrative

Used to enjoin the Préfet to re-examine the application within a three-month period following the annulment of the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay M. B the sum of 1,000 euros for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Wakkach, demande au tribunal :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une communauté de vie avec une ressortissante française ;

- elle méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est disproportionnée.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle le rapport de Mme Fabre a été entendu.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité le 11 mai 2022 la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 29 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé, pour refuser le titre de séjour sollicité, notamment sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier d'une communauté de vie stable et durable avec sa compagne. Or, il ressort des pièces du dossier et particulièrement du contrat de location, des relevés de compte bancaire et d'une attestation Electricité de France, produits par le requérant qu'il partage une communauté de vie avec une ressortissante française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Par suite, en indiquant que M. B ne justifiait d'aucune communauté de vie stable et durable, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de fait.

3. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doit être annulé, en toutes ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 29 décembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet devenu territorialement compétent en cas de changement de domicile de réexaminer la demande de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint Denis.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Le Garzic, président,

Mme Syndique, première conseillère,

Mme Fabre, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.

La rapporteure,

A.-L. Fabre Le président,

P. Le Garzic

Le greffier,

S. Werkling

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.