Legislator Jurisprudence & Législation
2301194 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Senatorial Substitute Delegate Ranking Based on Age Tie-Breaker

Numéro de cause 2301194
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of a municipal election in a small commune for designating substitute delegates for senatorial elections, arguing that the mandated order of ranking for substitutes was ignored. The court found that three candidates for substitute delegate tied with the same number of votes, but the initial proclamation disregarded the electoral code provision that mandates precedence to the oldest candidate in case of a tie in votes for determining the order of substitutes; therefore, the court rectified the proclamation to rank the substitutes based on their ages.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral, Article 3; Prefect's Challenge to Senatorial Substitute Delegate Ranking Based on Age Tie-Breaker: The court found that three candidates for substitute delegate tied with the same number of votes, but the initial proclamation disregarded the electoral code provision that mandates precedence to the oldest candidate in case of a tie in votes for determining the order of substitutes; therefore, the court rectified the proclamation to rank the substitutes based on their ages.

Mots-clés

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résultat électoral élection parlementaire voix prépondérante quotient électoral substitution vulgaire organisation électorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order by proclaiming the elected substitute delegates in the corrected order.

Article 2

This article rectifies the official election results document to align with the ruling in Article 1.

Article L. 288 du code électoral

This article establishes the substantive rule (age as tie-breaker for substitutes) that the court applied to correct the election results in Article 1.

Article 3

This article specifies the procedural requirement for notifying the parties of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Cornod pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Cornod qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Cornod, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. F D, né le 2 décembre 1955, Mme E B, née le 4 avril 1967 et M. A C, né 21 avril 1955, ont chacun obtenu sept suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Cornod en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. A C, M. F D et Mme E B.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Cornod est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. A C, à M. F D et à Mme E B.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière