Refusal to Reinstate Dublin Transfer Reception Conditions Due to Applicant Negligence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person, having previously been subject to a non-contested transfer order to Croatia under the Dublin regulation, whose material reception conditions were suspended following two failures to appear for appointments in August 2021, sought the annulment of the subsequent administrative decision refusing to reinstate these reception conditions after his asylum application was re-registered. The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for suspension of the refusal decision, reasoning that the applicant could not invoke a situation of urgency justifying immediate relief because the deprivation of reception conditions since January 2022 resulted directly from his own demonstrable negligence in failing to comply with prior administrative procedures and decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire, Article 2 : La requête de M. C est rejetée, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 61 du décret du 20 décembre 2020; Refusal to Reinstate Dublin Transfer Reception Conditions Due to Applicant Negligence: The Administrative Tribunal provisionally granted the applicant legal aid but ultimately rejected the request for suspension of the refusal decision, reasoning that the applicant could not invoke a situation of urgency justifying immediate relief because the deprivation of reception conditions since January 2022 resulted directly from his own demonstrable negligence in failing to comply with prior administrative procedures and decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
This provision rejects the applicant's request.
This article is cited in the reasoning to establish the basis for provisional admission to legal aid, which is pronounced in Article 1 of the final order.
This article is cited in the reasoning to establish the basis for provisional admission to legal aid, which is pronounced in Article 1 of the final order.
This article is cited in the preamble to justify the designation of the judge ruling as a summary judge.
This article is cited in the reasoning as the legal basis for the applicant's request for suspension, which was ultimately rejected in Article 2 of the final order.
Texte complet
Vu :
- la décision du 18 janvier 2023,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 7 février 2023 sous le numéro 2301203, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l'audience du 16 février 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, en l'absence du requérant et du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1 M. D, se disant ressortissant pakistanais né en 1997 dans le district de Bajaur (Province de Khyber Pakhtunkhwa), s'est présenté le 23 février 2021 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. Sa demande a été placée en procédure " Dublin ", ses empreintes ayant été enregistrées en Croatie le 8 décembre 2020. Par un arrêté du 2 avril 2021, non contesté, le préfet du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il a été placé en " fuite " à la suite de deux manquements à des convocations de l'administration en août 2021. Par une décision du 11 janvier 2022, non contestée, les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile lui ont été suspendues. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 5 décembre 2022 et l'intéressé a alors demandé le rétablissement à son profit de ces conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Après avoir procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité, par une décision du 18 janvier 2023, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de faire droit à sa demande. M. C a demandé, le 7 février 2023, au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête enregistrée le même jour, la suspension de cette décision de refus.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
5. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence.
7. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil depuis le mois de janvier 2022, qu'il ne s'est pas rendu à deux rendez-vous les 9 et 23 août 2021 qui lui avaient été donnés par l'administration en vue de l'exécution de son arrêté de transfert aux autorités croates, lui-même au demeurant non contesté comme ne l'a pas été la décision du 11 janvier 2022 qu'il ne pouvait donc ignorer et dont il conteste aujourd'hui le bien-fondé. Il a été ainsi négligent dans ses efforts pour voir maintenues ces conditions matérielles d'accueil auxquelles il soutient avoir droit. Il ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de son propre comportement et qui est la conséquence de cette négligence.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N°2301193