Police Prefect Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order compelling the police prefect to schedule an appointment for them to register a residence permit application, arguing that the inability to secure a meeting due to system malfunctions placed them in an irregular situation, jeopardizing their employment and integration. The court determined that the request for an injunction and penalty became moot because, subsequent to the filing of the application, the police prefect had scheduled the necessary appointment for a date shortly after the ruling, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, and to reject the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Police Prefect Appointment Scheduling Dispute Mooted by Subsequent Appointment: The court determined that the request for an injunction and penalty became moot because, subsequent to the filing of the application, the police prefect had scheduled the necessary appointment for a date shortly after the ruling, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the injunction request, and to reject the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no need to rule on the requests for injunction and penalty because they had become moot.
The court rejected the remaining conclusions of Mr. C's request.
The court decided not to order the State to pay a sum under this article concerning legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer, sous astreinte, une convocation dans un délai de quinze jours afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que sans titre de séjour il est en situation irrégulière, il ne peut continuer à occuper son emploi, ce qui l'empêche de poursuivre son intégration sur le territoire français, et il est exposé à un risque d'éloignement ;
- la mesure qu'il sollicite est utile car elle constitue pour lui l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour compte tenu des dysfonctionnements informatiques ;
- elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte de M. C et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a accordé à M. C un rendez-vous le 7 février 2023 à 10h20 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 15 juillet 1995, a souhaité solliciter la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". N'ayant pas réussi à obtenir un rendez-vous dans un centre de réception des étrangers de la préfecture de police de Paris, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une convocation afin de pouvoir procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.
2. Il résulte de l'instruction que le 24 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué M. C, à un rendez-vous pour le 7 février 2023 à 10h20 afin de procéder au dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de la requête de M. C tendant à ce qu'il soit ordonné, sous astreinte, au préfet de police de lui fixer un rendez-vous sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C à fin d'injonction et d'astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copies-en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2023.
Le juge des référés,
H. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9