Implicit Rejection of Residency Permit Renewal and Emergency Procedure Inapplicability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to issue a renewal receipt for a residency permit under the emergency procedure (Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code), arguing that the administration's silence constituted an implicit rejection after four months, which arose on July 28, 2022. The court dismissed the petition because ordering the issuance of the receipt under Article L. 521-3 would obstruct the execution of the existing implicit rejection decision, which the emergency judge cannot do, leading to the rejection of all conclusions, including the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Residency Permit Renewal and Emergency Procedure Inapplicability: 521-3 of the Administrative Justice Code), arguing that the administration's silence constituted an implicit rejection after four months, which arose on July 28, 2022. The court dismissed the petition because ordering the issuance of the receipt under Article L. 521-3 would obstruct the execution of the existing implicit rejection decision, which the emergency judge cannot do, leading to the rejection of all conclusions, including the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the applicant's request in all its conclusions.
This provision, concerning costs, was mentioned in the final order as being covered by the rejection based on Article L. 522-3 CJA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C A épouse B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, au plus tard le 28 juillet 2022, ainsi qu'il résulte des mentions du récépissé de demande de renouvellement qui lui a été remis le même jour. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née le 28 juillet 2022 du silence gardé par l'administration sur celle-ci pendant quatre mois. Dès lors, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de Mme A épouse B sans faire obstacle à l'exécution de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 15 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.