Mayor's Parking Lease Agreement Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a challenge seeking the annulment of a mayor's decision to sign a nine-space parking lease agreement with an association, as the petitioners failed to substantiate their claims regarding the decision's tardy transmission or its alleged illegality concerning the lack of specific details about the lessor, parking allocation, cost, or the municipality's finances, and the failure to present the decision at the immediately preceding municipal council did not invalidate the act given its timely publication and subsequent presentation at the next required session.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMayor's Parking Lease Agreement Challenge Rejected: En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. (…) Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. (…) ». Selon l’article L. 2121-7 de ce code : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, M. A... E..., Mme D... G..., Mme C... H... et Mme B... F... demandent au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Roquevaire a signé un bail à usage d’emplacement de stationnement avec l’association Maurel pour la location de neuf emplacements sur le parking Saint Vincent.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée leur a été transmise tardivement ;
- son contenu est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, la commune de Roquevaire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Par une ordonnance du 12 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 5 décembre 2022, dont M. E... et les autres requérantes demandent l’annulation, le maire de la commune de Roquevaire a signé un bail à usage d’emplacement de stationnement avec l’association Maurel pour la location de neuf emplacements sur le parking Saint Vincent.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales : « Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. (…) Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. (…) ». Selon l’article L. 2121-7 de ce code : « Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 décembre 2022 a été transmise au contrôle de légalité le 6 décembre 2022, publiée ce même jour puis présentée au conseil municipal du 6 février 2023. La circonstance que la décision n’ait pas été présentée lors du conseil municipal précédent du 14 décembre 2022 ne méconnait pas les dispositions précitées et est sans incidence sur l’exercice du droit au recours eu égard à la publication de la décision et alors même qu’en tout état de cause les intéressés ont exercé ce droit.
En second lieu, en se bornant à soutenir que le contenu de la décision serait illégal compte-tenu de l’absence d’identification du bailleur, de l’affectation des places, du coût et de l’état dégradé des finances de la commune, les requérants n’invoquent utilement aucune méconnaissance de dispositions législatives ou réglementaires. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... E..., à Mme D... G..., à Mme C... H..., à Mme B... F... et à la commune de Roquevaire.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.