Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Concerns Due to Public Order Threat
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal rejected a request to annul an expulsion order and the designated country of removal, finding that the prefect's decision was sufficiently motivated, that the individual had been properly notified of the expulsion procedure and heard by the expulsion commission, and that his multiple criminal convictions, including for serious offenses, demonstrated a grave threat to public order justifying the measure. Furthermore, the court ruled that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the lack of substantiated claims regarding his personal situation and the possibility of continuing his healthcare abroad, and that no risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR was established.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Expulsion Order Upheld Despite Article 8 Concerns Due to Public Order Threat: Furthermore, the court ruled that the expulsion did not constitute a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given the lack of substantiated claims regarding his personal situation and the possibility of continuing his healthcare abroad, and that no risk of inhuman or degrading treatment under Article 3 of the ECHR was established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request for annulment.
Cited in the dispositive order (implicitly through the rejection of the request) concerning the allocation of costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. A E, également connu sous les identités de M. F C et de M. D B, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français et a fixé le pays d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion est insuffisamment motivée, révélant ainsi un examen insuffisamment approfondi de sa situation personnelle ;
- en méconnaissance de l'article R. 632-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne s'est pas vu remettre de bulletin de notification l'informant de l'ouverture de la procédure d'expulsion à son encontre, il n'a pas non plus été convoqué pour être entendu par la commission d'expulsion ;
- en méconnaissance des articles 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été mis à même de présenter des observations ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa présence en France ne constituant pas une menace pour l'ordre public, et compte tenu de son insertion dans la société française ;
- la décision fixant le pays d'éloignement est insuffisamment motivée en droit et en fait, révélant ainsi un examen insuffisamment approfondi de sa situation personnelle ;
- il n'a pas été mis à même de présenter des observations ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'expulsion, qui la fonde ;
- elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E, alias C, alias B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. G,
- et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, alias C, alias B, demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a expulsé du territoire français, sous son identité de M. B, et a fixé le pays d'éloignement.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoit que : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / b) le droit d'accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ; / c) l'obligation pour l'administration de motiver ses décisions. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " A cet effet doivent être motivées les décisions qui () constituent des mesures de police " et l'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. L'arrêté du 2 décembre 2022 vise les considérations de droit, notamment l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et comporte les considérations de fait qui ont conduit le préfet de police à décider d'expulser M. E et à fixer comme pays d'éloignement tout pays dont il détiendrait la nationalité ou bien où il serait légalement admissible.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté litigieux, ni d'une autre pièce du dossier que les décisions attaquées n'auraient pas été précédées d'un examen approfondi de la situation personnelle de M. E.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : () 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative ". L'article L. 632-2 du même code dispose que : " La convocation mentionnée au 2° de l'article L. 632-1 est remise à l'étranger quinze jours au moins avant la réunion de la commission. Elle précise que l'intéressé a le droit d'être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et d'être entendu avec un interprète. " et son article R. 632-3 prévoit que : " Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification. / Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-2. " Par ailleurs, l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. "
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu adresser un bulletin de notification d'une procédure d'expulsion daté du 23 juin 2022 et distribué le 28 juin 2022, qui l'informait des faits retenus à son encontre et le convoquait devant la commission d'expulsion le 20 septembre 2022, en l'informant de la possibilité de s'y faire représenter. Il s'est d'ailleurs présenté devant cette commission, qui a rendu un avis favorable à son expulsion. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 ainsi que de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent dès lors être écartés.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision d'expulsion :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui vit sous de nombreux alias, a été condamné à 23 reprises entre le 30 novembre 1993 et le 16 février 2022 pour des faits tels qu'infraction à la législation sur les stupéfiants, vol aggravé, port d'arme prohibée, recel ou vol en réunion, représentant un total de peine de vingt ans et 10 mois de réclusion criminelle. Il fait valoir vivre en concubinage avec une française, être père d'un enfant au demeurant majeur, qu'il n'a pas reconnu et auquel il a indiqué n'envoyer que quelques dizaines d'euros de temps en temps, et disposer d'une adresse stable et effective. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, qui ne peuvent être regardées comme établies. Par ailleurs, s'il fait l'objet d'un suivi psychothérapeutique depuis janvier 2021, il ne ressort pas du seul certificat médical produit que son traitement, qui a d'ailleurs été interrompu lors de son incarcération en février 2022, ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'éloignement. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée par la décision d'expulsion à son droit au respect de sa vie privée et familiale, sera donc écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public ".
10. Pour les mêmes faits que ceux précédemment mentionnés au point 8, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu ces dispositions.
Sur les autres moyens soulevés à l'encontre la décision fixant le pays d'éloignement :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. E n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision d'expulsion.
12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
13. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. E n'établit pas le risque pour sa santé qui découlerait d'une expulsion. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne tenant pas compte de son état de santé ni, à les supposer même opérantes, les stipulations de l'article 8 de cette convention, ni entaché d'erreur manifeste d'appréciation la décision fixant le pays d'éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une injonction soit prononcée et à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E, alias C, alias B, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, alias F C, alias D B, et au ministre de l'intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
Le rapporteur,
G. GLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.