Refusal to Renew Medical Residence Permit Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural decision refusing to renew a medical residence permit and ordering the applicant to leave the national territory within 30 days was rejected because the administrative court found that the decision to leave was sufficiently reasoned by referencing the refusal of the residence permit, that the applicant's personal situation had been examined, and that the claim regarding the lack of available subsequent care in the country of destination was unsubstantiated against the expert opinion of the relevant office. Furthermore, the court determined that the decision sufficiently specified the destination country by allowing the applicant to proceed to their country of nationality or any other legally admissible country, leading to the dismissal of all associated claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 661-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Refusal to Renew Medical Residence Permit Upheld: Furthermore, the court determined that the decision sufficiently specified the destination country by allowing the applicant to proceed to their country of nationality or any other legally admissible country, leading to the dismissal of all associated claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the entire claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. B A , représenté par Me Lebon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour pour soins, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- n'a pas fait l'objet d'un examen personnel de sa situation ;
- ne fixe pas le pays de destination ;
- est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2023 à 10h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Winkopp-Toch,
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 29 juin 1993, a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour pour soins. Par arrêté du 30 janvier 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ". Le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif à l'hypothèse où l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.
3. La décision portant obligation de quitter le territoire français vise l'article L 661-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue la disposition législative permettant d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour qui en l'espèce reprend les dispositions légales qui la fondent, à savoir l'article L. 429-8 même code et qui comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, à savoir l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration du 13 septembre 2022 et la situation privée et familiale du requérant. M. A n'ayant pas sollicité son admission au séjour au titre de salarié, le préfet n'avait pas à examiner sa situation sur ce fondement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a subi une orchidectomie partielle du testicule gauche en novembre 2018 au Maroc puis totale en France le 26 juillet 2019. Il a ensuite suivi trois cures de chimiothérapies puis un curage lomboaortique droite. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de l'ordonnance du 18 mai 2022 du docteur C, exerçant à l'institut Gustave Roussy, que la pathologie du requérant est stabilisée et nécessite une surveillance, tous les 6 mois, du néoplasie germinal opérée. L'affirmation selon laquelle les soins ne sont pas disponibles au Maroc n'est pas de nature à contredire l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel s'est fondé le préfet, qui a estimé qu'il pouvait y bénéficier d'un traitement approprié. Par ailleurs, le requérant n'établit pas que la séparation avec sa sœur aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de l'article précité. Si le requérant soutient que les soins adaptés à ce suivi ne sont pas disponibles au Maroc, il ne l'établit pas. Par suite, et alors que l'intéressé ne peut, au regard de ce qui vient d'être dit, utilement faire état des difficultés alléguées de poursuite de ces soins au Maroc, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dans l'application de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort des mentions portées à l'article 2 des décisions contestées que M. A dispose d'un délai de 30 jours pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision ne fixerait pas le pays de destination doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
Mme Winkopp-Toch, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. Winkopp-Toch
Le président,
Signé
P. Ouardes La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.