Prefectural Arms Surrender Suspension Rejected Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a prefectural decision ordering the surrender of arms and ammunition, arguing urgency due to the infringement on property rights and the inability to pursue hunting while awaiting the substantive judgment, alongside claims challenging the legality of the underlying decision based on procedural flaws and violations of human rights and constitutional principles. The Administrative Court rejected the request for suspension, reasoning that while the measure impacted property rights and hunting, these circumstances, arising from the enforcement of security code provisions, did not, by themselves or combined with the delay in the main proceeding, establish the serious and immediate harm required to meet the statutory criterion of urgency necessary to override the presumption of legality of the administrative act pending final review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Prefectural Arms Surrender Suspension Rejected Due to Lack of Urgency: The Administrative Court rejected the request for suspension, reasoning that while the measure impacted property rights and hunting, these circumstances, arising from the enforcement of security code provisions, did not, by themselves or combined with the delay in the main proceeding, establish the serious and immediate harm required to meet the statutory criterion of urgency necessary to override the presumption of legality of the administrative act pending final review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which was fundamentally based on Article L. 521-1 of the Code de justice administrative (CJA).
Cited as the legal basis for rejecting the suspension request because urgency was not established.
Cited because the request for costs, linked to the main request, was rejected as a consequence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, M. A B, représenté par Me Houver, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a ordonné la remise d'armes, de munitions et de leurs éléments en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 440 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit de propriété et lui interdit de pouvoir chasser pendant une période longue, alors que cette activité est importante et coûteuse pour lui et que le jugement sur le fond n'interviendra que dans plusieurs mois ;
- les moyens tirés de l'absence de procédure contradictoire, de méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, de l'erreur d'appréciation sur le danger grave qu'il représentait pour lui-même, de l'atteinte au droit de propriété garanti notamment par l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance du préambule de la Constitution par les dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Claude Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée.
3. En l'espèce, si le requérant fait état d'une atteinte à son droit de propriété, cette circonstance, qui résulte de l'application des dispositions de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure n'est pas de nature par elle-même à créer une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le requérant fait valoir que l'exécution de la décision en litige lui interdit de chasser, activité importante pour lui, et du fait que la requête au fond ne sera jugée que dans plusieurs mois. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas davantage de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Il y a lieu, par suite, de rejeter, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 17 janvier 2023. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Strasbourg, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,