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2301190 Généré par l'IA

CAF Overpayment Waiver Refusal Due to Fraudulent Declarations

Numéro de cause 2301190
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual contested the implicit refusal by the Family Allowance Fund (CAF) of a request for a discretionary waiver regarding an overpayment of $\text{3,172.57}$ euros in work premium, which stemmed from significant under-declarations of her and her son's salaries over an extended period. The administrative tribunal rejected the request because the overpayment was entirely attributable to the claimant's serious breach of her reporting obligations through the submission of false declarations, thereby precluding any entitlement to a discretionary waiver.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative; CAF Overpayment Waiver Refusal Due to Fraudulent Declarations: Par sa requête déposée le 8 septembre 2023, Mme B réitère devant le tribunal, suite au refus implicitement opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 3 172,57 euros suite à un contrôle ayant conclu à d'importantes omissions déclaratives concernant ses salaires et ceux de son fils.

Mots-clés

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fausse déclaration montant à libre disposition perception indue d'indemnités de chômage renonciation à des prétentions de salaire surendettement détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme C B conteste la décision de la CAF de La Réunion rejetant implicitement sa demande de remise gracieuse du 6 juillet 2023 concernant l'indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 3 172,57 euros.

Elle soutient que sa situation justifie une remise gracieuse.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la CAF de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- l'indu est justifié, ayant pour origine des omissions déclaratives ;

- les conditions ne sont pas remplies pour l'octroi d'une remise gracieuse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;

- les observations de Mme A, représentant la CAF.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête déposée le 8 septembre 2023, Mme B réitère devant le tribunal, suite au refus implicitement opposé par la CAF, sa demande de remise gracieuse portant sur l'indu de prime d'activité mis à sa charge à hauteur de 3 172,57 euros suite à un contrôle ayant conclu à d'importantes omissions déclaratives concernant ses salaires et ceux de son fils.

2. Il résulte de l'instruction que l'indu litigieux est entièrement imputable à l'allocataire, qui a gravement manqué à ses obligations déclaratives en minimisant ses salaires et ceux de son fils, sur une longue période, dans le cadre de ses déclarations trimestrielles. Eu égard au contexte de fausses déclarations dans lequel s'est constitué l'indu, un droit à remise gracieuse ne saurait être reconnu en faveur de Mme B.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la CAF de La Réunion.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

M.-A. AEBISCHER

La greffière,

S. LE CARDIET-BALOUKJYLa République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.