Annulment of Communal Delegate Election Based on Vote Count Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect challenged the election of a delegate by the municipal council of a small commune for senatorial electors, alleging a vote count error where the declared winner received five votes while three other candidates, including the oldest female candidate, each received six votes. The court found that the election of the delegate was based on an erroneous application of the electoral code, as the candidate declared elected did not secure the highest number of votes, thus validating the prefect's request for annulment; consequently, the court rectified the election results by declaring the candidate with the highest recorded votes elected in the delegate's place, despite provisions for replacing an annulled delegate with the first alternate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article L 288 du code électoral, Article R. 148 du code électoral; Annulment of Communal Delegate Election Based on Vote Count Error: The court found that the election of the delegate was based on an erroneous application of the electoral code, as the candidate declared elected did not secure the highest number of votes, thus validating the prefect's request for annulment; consequently, the court rectified the election results by declaring the candidate with the highest recorded votes elected in the delegate's place, despite provisions for replacing an annulled delegate with the first alternate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governed the required majority and tie-breaking rule, which was incorrectly applied in the election of M. H F, leading to the annulment of his election.
Cited in the reasoning to support the power to substitute the judge's decision for the election bureau's decision in case of annulment, which justifies proclaiming Mme G D elected.
Cited as the basis for designating the reporting judge (M. Pernot) to rule on the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler tout ou partie de l'élection organisée le 9 juin 2023 dans la commune de Le Villey pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants ou à défaut d'en rectifier les résultats.
Le préfet soutient qu'il manque une voix dans le décompte des voix pour l'élection du titulaire comme des suppléants et que M. F a été élu titulaire avec 5 voix alors que Mme D, la plus ancienne des candidates, a obtenu 6 voix et devait ainsi être déclarée élue.
Le déféré a été communiqué au délégué et aux suppléants du conseil municipal de la commune de Le Villey qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2023, le conseil municipal de la commune de Le Villey, commune de moins de 1 000 habitants, a procédé à l'élection de son délégué et de ses trois suppléants au collège électoral des sénateurs, en vue de l'élection des sénateurs du 24 septembre 2023. A l'issue du premier tour de scrutin, pour lequel six membres du conseil municipal ont voté, ont été désignés : M. H F en qualité de délégué titulaire et M. C B, M. E A et Mme G D en qualité de suppléants. Le préfet du Jura doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la désignation de M. H F en qualité de délégué titulaire et, d'autre part, de proclamer Mme G D élue en cette même qualité.
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. H F :
2. Aux termes de l'article L 288 du code électoral : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu () ".
3. Il résulte du procès-verbal établi lors des opérations électorales que M. H F, M. C B, M. E A et Mme G D étaient tous les quatre candidats au poste de titulaire et que M. H F a été proclamé élu avec l'obtention de cinq suffrages alors que M. C B, M. E A et Mme G D ont chacun obtenu six suffrages. M. H F ayant obtenu un suffrage de moins que les trois autres candidats, c'est par une application erronée des dispositions de l'article L. 288 du code électoral qu'il a été proclamé élu. Il s'ensuit que le préfet du Jura est fondé à demander l'annulation de son élection.
Sur les conclusions tendant à la désignation de Mme D :
4. Aux termes de l'article R. 148 du code électoral : " En cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement dans les communes où l'élection a lieu à la représentation proportionnelle par appel au premier suppléant de la même liste, et dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant. Dans ces dernières communes, il n'est pas pourvu au remplacement des suppléants dont l'élection serait annulée () ". Il résulte de ces dispositions qu'en cas d'annulation de l'élection d'un délégué, il est pourvu à son remplacement, dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire, par appel au premier suppléant. Toutefois, lesdites dispositions ne sauraient priver le juge administratif de ses pouvoirs généraux de juge de l'élection et, notamment, de celui de substituer, le cas échéant, sa propre décision à celle du bureau.
5. En l'espèce, compte tenu de ce qui a été exposé au point 3 et en application des dispositions de l'article L. 288 du code électoral, il y a lieu de rectifier le procès-verbal des opérations électorales et de déclarer élue Mme G D en lieu et place de M. H F.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de M. H F en qualité de délégué est annulée.
Article 2 : Mme G D est proclamée élue en qualité de délégué titulaire du conseil municipal de la commune de Le Villey.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. H F, à M. C B, à M. E A et à Mme G D.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière