Refusal of Expedited Expertise in University Housing Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an expedited order for an expertise to determine the contractual framework of their university housing relationship, the occupancy dates and entry condition of their infested unit (cockroaches and bedbugs), the nature and extent of their alleged moral, physical, and financial damages, necessary remedies, and the reasons for the housing authority's unsuccessful sanitation measures. The court rejected the request for emergency expertise because the factual elements of the infestation and contractual terms could be established without expert intervention, the claimed prejudices were too vaguely described to justify immediate expert quantification, and the requested investigations into remedies and past failed sanitation efforts lacked sufficient justification in the context of a potential future claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 532-1 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Expertise in University Housing Dispute: The court rejected the request for emergency expertise because the factual elements of the infestation and contractual terms could be established without expert intervention, the claimed prejudices were too vaguely described to justify immediate expert quantification, and the requested investigations into remedies and past failed sanitation efforts lacked sufficient justification in the context of a potential future claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the rejected ancillary request regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, M. A B, représenté par Me Gavignet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner un expertise à l'effet de déterminer le cadre contractuel de ses relations avec le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), les dates d'entrée et de sortie du logement qui lui a été attribué dans la résidence Beaune, sise rue du recteur Bouchard à Dijon, l'état des lieux à l'entrée dans ce logement, la nature et l'étendue de ses préjudices moral, physique et financier, leur montant, les mesures propres à y remédier, celles nécessaires pour prévenir toute nouvelle nuisance sauf à déclarer le logement insalubre, enfin les raisons pour lesquelles les éventuelles mesures sanitaires prises par le CROUS sont restées infructueuses ;
2°) de mettre à la charge du CROUS de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est troublé dans la jouissance du logement, infesté de cafards et de punaises de lits ;
- cette situation lui a causé des pathologies cutanées ainsi que des troubles du sommeil et l'a contraint à jeter de la nourriture avariée ;
- le CROUS n'ignore rien de la prolifération d'insectes, qui cependant persiste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, en premier lieu, de l'article L. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. En premier lieu, la description de l'état d'insalubrité de la résidence étudiante litigieuse et, en particulier, du logement attribué à M. B, du fait notamment de la prolifération d'insectes, est au nombre des constatations de fait qui peuvent être dressées par le requérant lui-même, le cas échéant avec le concours d'un commissaire de justice, sans qu'il soit besoin d'une expertise à cet effet. De même, le recours à un expert est dépourvu d'utilité pour déterminer, ainsi qu'il est demandé, le cadre juridique de la relation qui s'est nouée entre le CROUS et M. B, les dates d'entrée et de sortie du logement en cause ainsi que l'état des lieux à l'entrée en jouissance de ce logement.
4. En deuxième lieu, les " préjudices moral, physique et financier " invoqués par le requérant sont décrits de façon trop sommaire, sans éléments sérieux de justification, pour permettre de caractériser, concernant leur évaluation, l'utilité d'une mesure d'expertise ordonnée en référé.
5. Enfin, il n'est pas davantage justifié, dans la perspective du recours indemnitaire que M. B dit envisager contre le CROUS de Bourgogne-Franche-Comté, de l'utilité d'investigations confiées à un expert au sujet des mesures propres à remédier à l'infestation des locaux par des cafards et des puces ou des raisons pour lesquelles les " éventuelles mesures sanitaires " prises par le CROUS pour endiguer leur prolifération sont restées infructueuses.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris sa demande accessoire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au CROUS de Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon le 15 mai 2023.
Le président,
David ZUPAN
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier