Legislator Jurisprudence & Législation
2301189 Généré par l'IA

Resident Permit Implicit Rejection Annulled Due to Procedural Flaw

Numéro de cause 2301189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court annulled the implicit rejection of a resident permit application because the prefect failed to communicate the grounds for the implicit rejection within one month after the applicant formally requested them, which constitutes a procedural illegality under administrative law, thereby obliging the prefect to re-examine the application within two months, and ordered the State to pay the applicant's counsel a portion of their legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Resident Permit Implicit Rejection Annulled Due to Procedural Flaw: D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

Mots-clés

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décisions incidentes retrait de l'autorisation annulation de la naturalisation facilitée autorisations de séjour qualité pour recourir contre permis état requis

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 as a basis for ordering costs payment to the lawyer.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
Article 1er
This article directly orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application, which is the core ruling on the merits.
Article 2
This article grants the order to re-examine the application, which is the primary order following the annulment.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the lawyer under the specific legal provisions cited.
Article 37 de la loi du 120 juillet 1991
Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA as a basis for ordering costs payment to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article directly orders the annulment of the implicit decision rejecting the residence permit application, which is the core ruling on the merits.

Article 2

This article grants the order to re-examine the application, which is the primary order following the annulment.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer under the specific legal provisions cited.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as a basis for ordering costs payment to the lawyer.

Article 37 de la loi du 120 juillet 1991

Cited in Article 3 alongside Art. L. 761-1 CJA as a basis for ordering costs payment to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 1er juillet 2022 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec droit au travail, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa demande ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de la saisine de la commission du titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations en défense.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

- et les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant israélien né le 20 juin 1987 et entré en France le 28 novembre 2009, demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 1er juillet 2022 du silence gardé par le préfet de la Loire sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Loire sur la demande d'admission au séjour de M. B, est née une décision implicite de rejet. Alors qu'une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, M. B a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande de titre de séjour par un courrier du 1er août 2022. En l'absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est illégale.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens au préfet de la Loire et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros à Me Hassid, conseil de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 120 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Loire a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Hassid la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 120 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Soubié, première conseillère,

Mme Boulay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.

La présidente-rapporteure,

V. Vaccaro-PlanchetL'assesseure la plus ancienne,

A.-S. Soubié

La greffière,

C. Delmas

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,