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2301189 Généré par l'IA

Prefectural Challenge to Senate Substitute Election Results Based on Tie-Breaking Violation

Numéro de cause 2301189
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought the rectification of the results for the supplementary delegate election for senatorial elections held in a municipality with fewer than one thousand inhabitants, arguing that the established ranking order of substitutes violated the electoral code. The court noted that three candidates for substitute delegates received an equal number of votes and were proclaimed elected in an order that disregarded the statutory tie-breaker rule, which dictates that precedence goes to the oldest candidate in the event of a suffrage tie. Consequently, the tribunal ordered the corrected proclamation of the three substitute delegates based on their age, as required by the relevant electoral law provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article L. 288 du code électoral; Prefectural Challenge to Senate Substitute Election Results Based on Tie-Breaking Violation: The court noted that three candidates for substitute delegates received an equal number of votes and were proclaimed elected in an order that disregarded the statutory tie-breaker rule, which dictates that precedence goes to the oldest candidate in the event of a suffrage tie. Consequently, the tribunal ordered the corrected proclamation of the three substitute delegates based on their age, as required by the relevant electoral law provisions.

Mots-clés

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résultat électoral droit électoral élection parlementaire nullité d'une élection organisation électorale réélection d'agents publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Determines the corrected order of election for the substitute delegates.

Article 2

Orders the rectification of the official election results sheet to conform to Article 1.

Article L. 288 du code électoral

This provision on the ordering of substitute delegates based on votes and age was the legal basis for the rectification ordered in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Conliège pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que l'ordre de classement des suppléants fixé par l'article L. 288 du code électoral a été méconnu.

Le déféré a été communiqué aux suppléants du conseil municipal de la commune de Conliège qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. () En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. () L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Conliège, commune de moins de mille habitants, que, dans le cadre de l'élection des délégués suppléants, M. B C, né le 29 avril 1946, M. E F, né le 30 juillet 1983 et M. D A, né le 7 décembre 1982, ont chacun obtenu douze suffrages. Ils ont été proclamés élus délégués suppléants dans cet ordre de classement, lequel ne respecte pas la préséance conformément aux dispositions de l'article L. 288 du code électoral. Il y a lieu, dès lors, de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus qui doivent être classés en considération de leur âge.

DECIDE :

Article 1er : Les trois délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Conliège en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : M. B C, M. D A et M. E F.

Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Conliège est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à M. B C, à M. D A et à M. E F.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière