Petitioner v. Prefect Regarding Instruction Permit Renewal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to renew his temporary instruction permit within seven days, arguing urgency under the administrative justice code, but the court dismissed the request because the underlying application for renewal, submitted in October 2022, had resulted in an implicit rejection by administrative silence on February 9, 2023 (four months later), meaning granting the relief would obstruct an existing administrative decision, thus necessitating a separate annulment proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Instruction Permit Renewal: Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request in its entirety because it was manifestly unfounded.
This article was likely cited in the operative part regarding costs, although the specific order is missing, it is typically associated with the rejection of costs or award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Julien Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 octobre 2022, ainsi qu'il résulte des mentions de l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande du 8 novembre 2022 qui est expirée le 7 février 2023. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet de cette demande est née le 9 février 2023 du silence gardé par l'administration sur sa demande pendant quatre mois. Dès lors, le juge des référés ne saurait faire droit aux conclusions susmentionnées de M. A sans faire obstacle à l'exécution de cette décision. Il appartiendra à celui-ci, s'il s'y croit fondé, de demander l'annulation de cette décision implicite de rejet.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.