Legislator Jurisprudence & Législation
2301188 Généré par l'IA

Prefecture Departure Order Upheld

Numéro de cause 2301188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a Prefecture decision ordering their immediate departure from French territory and imposing a one-year return ban, arguing issues of incompetence, insufficient motivation, lack of serious review of their situation, and error in appreciation concerning various articles of the law on the entry and stay of foreigners. The court rejected the challenge to the decision to leave, finding that the signatory was competent based on a published delegation of signature, and dismissed the substantive complaints for lack of supporting detail, leading to the rejection of consequential claims regarding the refusal of a voluntary departure period and the return ban, thus upholding the Prefecture's orders.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Prefecture Departure Order Upheld: En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

Mots-clés

Généré par l'IA
décision préfectorale de renvoi départ volontaire interdiction d'entrée rupture de ban éloignement exigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, M. M'Barek D, représenté par Me Bauduin, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les décisions du 6 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ;

- le requérant n'étant ni présent ni représenté ;

- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant marocain né le 6 octobre 1994 à Agadir (Maroc), a fait l'objet, le 6 février 2023, d'un arrêté du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande l'annulation des décisions du 6 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 13 octobre 2022, publié le même jour au recueil n° 245 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté.

3. En second lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 311-1, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

4. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 6 février 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M'Barek D et au préfet du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.

La magistrate désignée

Signé,

M. B

La greffière,

Signé,

N. CARPENTIER

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,