Legislator Jurisprudence & Législation
2301188 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed

Numéro de cause 2301188
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative decision that denied him a residence permit under Article L. 425-9 of the code concerning the entry and stay of foreigners, imposed an obligation to leave French territory, and set a destination country, arguing the refusal was insufficiently reasoned, constituted an error of appreciation regarding his health condition preventing travel, and that his personal situation was not adequately examined. The court rejected all claims, finding that the administrative decision contained sufficient factual and legal grounds, the applicant failed to provide evidence demonstrating the prefect failed to conduct a particular examination or that the health assessment under Article L. 425-9 was erroneously applied regarding his ability to travel or access appropriate care in his home country, and that the other alleged errors were unsubstantiated or lacked necessary detail, resulting in the dismissal of the entire application.

Regeste Legislator

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article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Annulment Appeal Dismissed: 425-9 of the code concerning the entry and stay of foreigners, imposed an obligation to leave French territory, and set a destination country, arguing the refusal was insufficiently reasoned, constituted an error of appreciation regarding his health condition preventing travel, and that his personal situation was not adequately examined. The court rejected all claims, finding that the administrative decision contained sufficient factual and legal grounds, the applicant failed to provide evidence demonstrating the prefect failed to conduct a particular examination or that the health assessment under Article L. 425-9 was erroneously applied regarding his ability to travel or access appropriate care in his home country, and that the other alleged errors were unsubstantiated or lacked necessary detail, resulting in the dismissal of the entire application.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée décision étrangère licenciement administratif congé de convenance personnelle entrée dans un pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision governs the award of costs, although in this case, it was requested but not explicitly granted in the final dispositive orders other than the rejection of the main request.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Article 1er
This article explicitly rejects the request of M. A, serving as the final order regarding the merits of the case.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the request of M. A, serving as the final order regarding the merits of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision governs the award of costs, although in this case, it was requested but not explicitly granted in the final dispositive orders other than the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2023, M. A, représenté par Me Boukhari Saou, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il est dans l'incapacité de voyager vers son pays d'origine ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2022.

Par une ordonnance du 24 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien, né le 4 mai 1974, déclare être entrée en France en 2017. Le 24 février 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de police a refusé lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.

2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. / Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre ".

4. En produisant des pièces qui ne remettent en question ni l'appréciation selon laquelle M. A est en mesure de voyager jusqu'en Inde ni la possibilité pour ce dernier d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, et en se bornant à affirmer que " rien ne prouve que le préfet a vérifié que le requérant pourrait voyager jusqu'en Inde ", l'intéressé n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen doit être écarté.

5. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.

6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Bachoffer, président,

Mme Dousset, première conseillère,

M. Khansari, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le rapporteur,

A. B

Le président,

B. BACHOFFER La greffière,

L. REGNIER

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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