Legislator Jurisprudence & Législation
2301187 Généré par l'IA

Asylum Seeker Reception Conditions Appeal Annulment

Numéro de cause 2301187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an implicit rejection by the administrative body concerning her appeal against a decision refusing her material reception conditions as an asylum seeker, arguing the rejection lacked proper reasoning. The Tribunal annulled the implicit rejection because the applicant had timely requested the reasons for the rejection following the administrative appeal's implicit denial, as required by law for unfavorable individual administrative decisions where an appeal is mandatory, and the administrative body failed to provide these reasons within the stipulated time, making the initial decision illegal on this ground alone, leading the court to order the administrative body to re-examine the request within one month and to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions Appeal Annulment: The Tribunal annulled the implicit rejection because the applicant had timely requested the reasons for the rejection following the administrative appeal's implicit denial, as required by law for unfavorable individual administrative decisions where an appeal is mandatory, and the administrative body failed to provide these reasons within the stipulated time, making the initial decision illegal on this ground alone, leading the court to order the administrative body to re-examine the request within one month and to pay the applicant's counsel a specified sum for legal costs.

Mots-clés

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loi sur l'asile conditions d'accueil frais administratifs commandement de payer recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for the ordering of the payment of legal fees to the counsel.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'une part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the implicit decision of rejection of December 27, 2022.
article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for the ordering of the payment of legal fees to the counsel, in conjunction with legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the implicit decision of rejection of December 27, 2022.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for the ordering of the payment of legal fees to the counsel.

article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for the ordering of the payment of legal fees to the counsel, in conjunction with legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2023 Mme B A, représentée par Me Sarasqueta, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 7 septembre 2022 du directeur territorial de l'OFII de Toulouse lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 7 septembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l'hypothèse, où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Par une décision du 12 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Biscarel.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante albanaise née le 30 juin 1972, a présenté une première demande d'asile enregistrée le 24 août 2017. Le même jour, elle a accepté l'offre de prise en charge et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 16 mars 2018, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 septembre 2018. Le 29 septembre 2022, sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été jugée irrecevable par l'OFPRA. Le 7 septembre 2022, Mme A a présenté une demande d'asile traitée selon la procédure accélérée. Par décision du 7 septembre 2022, l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 27 octobre 2022, Mme A a présenté un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été implicitement rejeté le 27 décembre 2022. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature./ Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé./ Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

4. En l'espèce, d'une part, Mme A produit un courriel daté du 27 octobre 2022, adressé par son conseil à l'OFII à l'adresse " rapo@ofii.fr ", par lequel elle a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 7 septembre 2022, ainsi qu'un courriel daté du 18 janvier 2023, envoyé à la même adresse, par lequel son conseil a sollicité la communication des motifs de la décision implicite rejetant son recours. Si le directeur général de l'OFII fait valoir que la requérante n'apporte aucun élément permettant de prouver que l'établissement a accusé réception de ce dernier courriel, il ne conteste pas que l'adresse à laquelle celui-ci a été adressé correspond à la messagerie de la direction générale de l'OFII dédiée à la réception des recours administratifs préalables formés en application des dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. D'autre part, le silence gardé sur la demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil a fait naître une décision implicite de rejet le 27 décembre 2022. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la demande de communication des motifs de cette décision, présentée par courriel du 18 janvier 2023, soit dans le délai de recours contentieux, est restée sans réponse. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut de motivation et à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de prononcer sur les autres moyens de la requête.

6. Il résulte de ce qui précède, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 27 décembre 2022 attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

7. Eu égard au motif qui le fonde et alors qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'apparaît de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Mme A ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Sarasqueta, conseil de Mme A, de la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er: La décision implicite de rejet du 27 décembre 2022 née du silence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur le recours administratif préalable obligatoire formée par Mme A contre la décision du 7 septembre 2022 portant refus des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 200 euros à Me Sarasqueta, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Sarasqueta et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Molina-Andréo, présidente,

Mme Soddu, première conseillère,

Mme Biscarel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.

La rapporteure,

B. BISCAREL

La présidente,

B. MOLINA-ANDRÉO La greffière,

S. BALTIMORE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,