Prefectural Removal Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of prefectural orders requiring immediate departure from French territory and imposing a 24-month return ban, arguing the orders were issued by an incompetent authority, based on factual errors regarding possession of a passport and housing, and constituted an error of assessment regarding any threat to public order. The court dismissed all claims, finding that the signing authority was properly delegated, the factual error regarding the passport was immaterial as the removal order was based on illegal entry and lack of residency permit, the evidence provided did not substantiate claims of permanent residence, and the argument regarding public order threat lacked specificity against any particular decision. Consequently, the court rejected the litigant's request for annulment and associated claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Removal Order Challenge Dismissed: The court dismissed all claims, finding that the signing authority was properly delegated, the factual error regarding the passport was immaterial as the removal order was based on illegal entry and lack of residency permit, the evidence provided did not substantiate claims of permanent residence, and the argument regarding public order threat lacked specificity against any particular decision. Consequently, the court rejected the litigant's request for annulment and associated claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the legal basis cited by the administration for the decision to order the expulsion, which the court confirmed by rejecting the claim for annulment.
This provision was cited in the petitioner's request concerning costs, but the court rejected the associated conclusions as a consequence of rejecting the main request.
This provision was cited in the petitioner's request concerning costs/legal aid, but the court rejected the associated conclusions as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A D, représenté par
Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés en date du 11 avril 2023 par lesquels le préfet de police de Paris d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et d'autre part, a édicté une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés ont été pris par une autorité incompétente ;
- les arrêtés sont entachés d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un passeport et d'un logement ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du
3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, conformément à l'article
R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Boutou, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. B C, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet de police en vertu d'un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été signés par une autorité incompétente doit être écarté.
2. En deuxième lieu, si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne à tort que M. D est dépourvu de passeport, cette erreur de fait est sans influence sur la légalité de la décision d'éloignement qui a été prise sur le fondement du 1° de l'article
L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux seuls motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et est dépourvu de titre de séjour.
3. En troisième lieu, il n'est pas établi par la seule production d'une facture de téléphone mobile ou d'un contrat de travail expiré que le préfet de police aurait commis une erreur de fait en indiquant que le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Le moyen manque en fait et doit être écarté.
4. En dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet de police aurait commis une erreur sur la qualification juridique des faits dans son appréciation de la menace pour l'ordre public qu'il représenterait, ce moyen n'indique pas à l'encontre de laquelle des décisions contenues dans les arrêtés attaqués il est dirigé. Dès lors qu'il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne peut qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions en ce sens seront rejetées comme le seront, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Homehr et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.