Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their application for a residency permit, which arose after the prefect failed to respond to the application submitted in September 2022, and subsequently failed to provide the reasons for the implicit refusal upon request, violating the procedural requirement for motivation under administrative law. The court granted the annulment of the implicit rejection because the administrative authority failed to communicate the grounds for the adverse decision within the legally mandated one-month period following the request, thereby accepting the applicant's argument concerning the lack of motivation, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, while also awarding the applicant's lawyer legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Implicit Rejection of Residency Permit Due to Lack of Motivation: The court granted the annulment of the implicit rejection because the administrative authority failed to communicate the grounds for the adverse decision within the legally mandated one-month period following the request, thereby accepting the applicant's argument concerning the lack of motivation, and consequently ordered the prefect to re-examine the residency application within two months, while also awarding the applicant's lawyer legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to rule on the costs awarded to the lawyer.
Cited in Article 3 of the dispositive concerning the payment of costs to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Ngamakita, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet d'Indre-et-Loire sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 26 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée n'est pas motivée et qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- la commission du titre de séjour n'a pas été consultée, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- alors qu'elle est établie sur le territoire depuis plus de dix ans, que ses enfants y sont scolarisés et qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit.
Le préfet d'Indre-et-Loire a produit des pièces enregistrées le 23 janvier 2024, non communiquées.
Par ordonnance du 20 février 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 mars 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Defranc-Dousset a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 15 novembre 1985, déclare être entrée sur le territoire français le 27 juillet 2012. Elle a présenté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, le 3 août 2012. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 26 décembre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 17 février 2014. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français a été rejetée par le préfet d'Indre-et-Loire par une décision du 29 juin 2016 assortie d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal par un jugement du 1er décembre 2016. Mme B s'est maintenue sur le territoire. Elle formulé une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", rejetée par arrêté du 30 août 2017, portant également obligation de quitter le territoire français et dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal par un jugement du 6 octobre 2017. Elle s'est maintenue sur le territoire et a sollicité, le 16 janvier 2019, la régularisation de sa situation administrative et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 avril 2019, la préfète d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a de nouveau été confirmé par le présent tribunal par jugement du 19 février 2020. Se prévalant de dix années de présence sur le territoire, elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, enregistrée en préfecture le 26 septembre 2022. L'absence de réponse sur sa demande à l'issue d'un délai de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet dont elle a demandé la communication des motifs par lettre enregistrée en préfecture le 1er février 2023. En l'absence de réponse, elle a saisi le présent tribunal d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Mme B soutient qu'en l'absence de réponse du préfet d'Indre-et-Loire à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, la décision contestée n'est pas motivée et, à ce titre, entachée d'illégalité. Il ressort en effet des pièces du dossier que la requérante qui a présenté, ainsi qu'il est dit au point 1, par lettre du 22 septembre 2022, une demande de titre de séjour, reçue par les services de la préfecture le 26 septembre 2022, a sollicité par lettre du 30 janvier 2023, reçue en préfecture le 1er février 2023, la communication des motifs du refus implicite né le 26 janvier 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire lui aurait communiqué les motifs de sa décision dans le mois suivant la réception de sa demande, ni même ultérieurement. Or, les décisions par lesquelles le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour sont au nombre des décisions défavorables qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen plus efficient n'est soulevé, que le préfet d'Indre-et-Loire délivre à Mme B un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ngamakita, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ngamakita.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Ngamakita une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet d'Indre-et-Loire et à Me Ngamakita.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024
La rapporteure,
Hélène DEFRANC-DOUSSET
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.