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2301185 Généré par l'IA

Prefect's Challenge to Municipal Delegate Election Results Rejected Due to Immaterial Irregularities

Numéro de cause 2301185
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A prefect challenged the results of an election held by a small municipal council to designate delegates for senatorial elections, alleging that the election report incorrectly showed elected candidates receiving more votes (nine) than the number of present council members (eight), and that the report lacked required signatures. The court rejected the challenge, reasoning that while the vote count error was unexplained, it did not affect the outcome since all elected candidates still secured the absolute majority required for the first round (five votes out of eight present members), and the absence of the secretary's and two youngest councilors' signatures was immaterial because the mayor's and two oldest councilors' signatures were present, thus validating the minutes under the circumstances.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Challenge to Municipal Delegate Election Results Rejected Due to Immaterial Irregularities: The court rejected the challenge, reasoning that while the vote count error was unexplained, it did not affect the outcome since all elected candidates still secured the absolute majority required for the first round (five votes out of eight present members), and the absence of the secretary's and two youngest councilors' signatures was immaterial because the mayor's and two oldest councilors' signatures were present, thus validating the minutes under the circumstances.

Mots-clés

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résultat électoral majorité absolue nullité d'une élection élection régionale assemblée communale élection parlementaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order rejecting the Prefect's appeal (déféré).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Jura demande au tribunal d'annuler les résultats du scrutin organisé le 9 juin 2023 dans la commune de Château-Chalon pour la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.

Le préfet soutient que :

- le procès-verbal de la réunion tenue le 9 juin 2023 par le conseil municipal est erroné car le total des suffrages obtenus pour l'élection du délégué et des suppléants est supérieur au nombre de conseillers présents ;

- il ne comporte pas l'ensemble des signatures demandées.

Le déféré a été communiqué au délégué et aux suppléants du conseil municipal de la commune de Château-Chalon qui n'ont pas produit de mémoire.

Vu :

- le procès-verbal des opérations électorales ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code électoral ;

- l'arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Jura fixant le mode de scrutin et le nombre de délégués et de suppléants à désigner le 9 juin 2023 par commune en vue de l'élection des sénateurs dans le département du Jura ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Pernot a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 288 du code électoral, applicable à la désignation des délégués des conseils municipaux des communes de moins de mille habitants et de leurs suppléants pour l'élection des sénateurs : " Dans les communes visées au chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et celle des suppléants se déroulent séparément dans les conditions suivantes. Le vote a lieu au scrutin secret majoritaire à deux tours. Nul n'est élu délégué ou suppléant au premier tour s'il n'a réuni la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est élu. Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste qui peut ne pas être complète. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de l'élection qui a eu lieu le 9 juin 2023 au sein du conseil municipal de Château-Chalon, commune de moins de mille habitants, que M. G H a été déclaré élu délégué titulaire du conseil municipal en vue des élections sénatoriales avec un total de neuf voix et que Messieurs A D, F B et E C ont été déclarés élus en qualité de suppléants avec également un total de neuf voix chacun.

3. En premier lieu, il résulte du procès-verbal de l'élection que, sur 11 membres du conseil municipal en exercice, huit étaient présents et deux étaient absents non représentés de sorte que chaque candidat n'aurait dû obtenir au mieux que huit voix et non neuf. Toutefois, dès lors que chaque candidat élu a obtenu un nombre de voix supérieur à la majorité absolue de cinq voix sur huit, la circonstance que chaque candidat ait obtenu de façon inexpliquée un suffrage supplémentaire constitue une erreur qui n'a pas eu d'incidence sur l'issue du scrutin.

4. En second lieu, la circonstance que le procès-verbal de l'élection n'ait pas été signé du secrétaire de la séance et des deux conseillers municipaux les plus jeunes est, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence dès lors que ledit procès-verbal comporte la signature du maire et des deux conseillers municipaux les plus âgés.

5. Par suite, le préfet du Jura n'est pas fondé à demander l'annulation de l'élection du délégué et des suppléants du conseil municipal de Château-Chalon en vue des élections sénatoriales.

DECIDE :

Article 1er : Le déféré du préfet du Jura est rejeté.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Jura, à Monsieur G H, à M. A D, à M. F B et à M. E C.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le magistrat désigné,

A. Pernot

La greffière,

C. Quelos

La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière