Legislator Jurisprudence & Législation
2301183 Généré par l'IA

RSA Benefit Suspension and Overpayment Debt Litigation

Numéro de cause 2301183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a departmental decision from October 2021 maintaining the suspension of her RSA benefits starting November 2020, and a subsequent decision from April 2022 confirming an RSA overpayment debt, arguing procedural defects and incorrect assessment of her residency. The court dismissed the claims regarding the October 2021 decision, holding that in social benefit disputes concerning the determination of rights, it must rule directly on the applicant's rights based on the overall facts, rendering arguments about the initial administrative act's inherent vices (competence, motivation, procedure) inoperative. The court found that the applicant failed to adequately justify that her multiple, lengthy stays abroad between 2018 and 2020 were necessarily related to legal proceedings for spousal support, thus upholding the department's determination that she lacked stable and effective residency in France required for RSA entitlement. Furthermore, the claim against the April 2022 debt confirmation was rejected as it was not consequential to the October 2021 decision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles; RSA Benefit Suspension and Overpayment Debt Litigation: The court dismissed the claims regarding the October 2021 decision, holding that in social benefit disputes concerning the determination of rights, it must rule directly on the applicant's rights based on the overall facts, rendering arguments about the initial administrative act's inherent vices (competence, motivation, procedure) inoperative. The court found that the applicant failed to adequately justify that her multiple, lengthy stays abroad between 2018 and 2020 were necessarily related to legal proceedings for spousal support, thus upholding the department's determination that she lacked stable and effective residency in France required for RSA entitlement. Furthermore, the claim against the April 2022 debt confirmation was rejected as it was not consequential to the October 2021 decision.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension du droit à l'indemnité procédure en annulation suspension de la procédure créance contestée contentieux de sécurité sociale opposition tardive

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine au bénéfice de Me Battais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R. 222-13 du code de justice administrative
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
article R. 772-9 du code de justice administrative
Cited to explain why the defense memorandum was not considered late, thus rejecting the procedural objection regarding admissibility.
article R. 772-8 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This article constitutes the main dispositive order rejecting the plaintiff's request.
Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles
Cited as a provision defining the right to RSA based on stable and effective residence in France, which was central to the court's assessment of the suspension decision.
Article R. 262-5 du même code
Cited as a provision defining 'residing in France' for RSA purposes, particularly concerning stays abroad exceeding three months, which was relevant to the merits of the appeal.
Article R. 262-37 du même code
Cited as a provision setting out the beneficiary's obligation to inform the paying body about residence and stays abroad, which was relevant to the merits of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article constitutes the main dispositive order rejecting the plaintiff's request.

Article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited as a provision defining the right to RSA based on stable and effective residence in France, which was central to the court's assessment of the suspension decision.

Article R. 262-5 du même code

Cited as a provision defining 'residing in France' for RSA purposes, particularly concerning stays abroad exceeding three months, which was relevant to the merits of the appeal.

Article R. 262-37 du même code

Cited as a provision setting out the beneficiary's obligation to inform the paying body about residence and stays abroad, which was relevant to the merits of the appeal.

Article R. 772-9 du code de justice administrative

Cited to explain why the defense memorandum was not considered late, thus rejecting the procedural objection regarding admissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier 2023, 21 juillet 2023 et 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Battais, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a maintenu, sur recours administratif préalable obligatoire, la suspension du versement du revenu de solidarité activé (RSA) à compter du mois de novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 20 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité activée (RSA) de 171,05 euros ;

3°) d'enjoindre au département des Hauts-de-Seine de la restaurer dans ses droits pour l'ensemble de la période où son allocation lui a été supprimées, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine au bénéfice de Me Battais la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision du 20 octobre 2021 :

- la décision est entachée d'un vice de compétence ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commission de recours amiable de la CAF ait été saisie pour avis ;

- ce vice de procédure tient également à la méconnaissance du principe du contradictoire, garanti par un principe général du droit et par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle n'a pas été informée de l'intention de la CAF de supprimer son RSA et qu'elle a sollicité en vain la communication du rapport d'enquête et les pièces de son dossier ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la CAF n'a pas tenu compte des motifs de son séjour, puisque le séjour de plus de trois mois qu'elle a dû effectuer au Maroc en 2019 résultait de la nécessité pour elle d'engager une procédure contre son époux, résidant dans ce pays et dont elle est séparée, pour obtenir le versement d'une pension alimentaire.

s'agissant de la décision du 20 avril 2022 :

- cette décision doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 20 octobre 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de Mme B est irrecevable car tardive, dès lors que la décision d'aide juridictionnelle lui a été notifiée le 21 novembre 2022 et qu'elle n'a introduit sa requête que le 27 janvier 2023 ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu :

- la décision du 12 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise accordant à Mme B l'aide juridictionnelle totale ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,

- les observations de Me Battais, représentant Mme B, présente, qui maintient les conclusions, soutient qu'il ne peut y avoir de tardiveté de la requête en l'absence de date certaine de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, que le mémoire en défense est irrecevable au regard de sa production tardive, que les voyages au Maroc de Mme B étaient fondés sur des motifs légitimes visant à obtenir une pension alimentaire de son époux qui réside encore dans ce pays et que la non-scolarisation de sa fille résulte d'une décision d'autorisation d'instruction à domicile valable entre 2019 et 2023.

A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le droit de Mme B, née le 18 février 1980, au revenu de solidarité active (RSA) a été suspendu à compter du mois de novembre 2020. Par un recours préalable formé le 9 août 2021, elle a contesté cette suspension. Par une décision du 20 octobre 2021, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a maintenu sa décision de suspension du RSA. Mme B demande l'annulation de cette première décision. Par ailleurs, par deux courriers du 16 décembre 2021 du département des Hauts-de-Seine, elle a été informée que sa dette relative à des indus de RSA portant sur le mois d'août 2019 pour 38,19 euros et sur les mois de novembre à décembre 2019 pour 132,86 euros avait été transférée par la CAF au département des Hauts-de-Seine en vue de leur recouvrement. Par un courrier du 2 mars 2022 adressé au département des Hauts-de-Seine, Mme B doit être regardée comme ayant formé un recours préalable visant à la contestation de ces indus. Par une décision du 20 avril 2022, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé la créance, indiquant qu'elle restait redevable de la somme totale de 171,05 euros. Par la présente requête, Mme B demande également l'annulation de la décision du 20 avril 2022.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

2. Aux termes de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, inséré dans le chapitre II bis intitulé " Les contentieux sociaux " : " L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience ".

3. Conformément à ces dispositions, le présent litige, qui relève du contentieux social, n'a fait l'objet d'aucune clôture d'instruction avant l'audience, chaque partie ayant la possibilité de produire jusqu'à la tenue de cette dernière. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense serait tardif et à ce titre irrecevable au motif qu'il a été produit à quelques jours de l'audience après près d'une année d'instruction. L'exception d'irrecevabilité ne peut qu'être écartée.

Sur les conclusions d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 20 octobre 2021 :

4. En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de RSA ou à l'aide exceptionnelle de fin d'année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.

5. Dès lors que la décision attaquée ne remet pas en cause les versements déjà effectués, il appartient au tribunal de se prononcer directement sur les droits de Mme B au RSA, sans avoir à se prononcer sur les vices propres de l'acte invoqués par la requérante. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de motivation et de l'irrégularité de la procédure, qui concernent d'éventuels vices propres de la décision attaquées et sont dépourvus d'influence sur les droits réels de la demandeuse de l'allocation qui sont déterminés par le juge dans le cadre du recours contentieux, doivent être écartés comme inopérants.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".

7. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active, une personne doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d'éventuels séjours à l'étranger et ses liens personnels et familiaux. Par ailleurs, la personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu'elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l'étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation, outre l'ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu'aux dates et motifs de ses séjours à l'étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.

8. D'une part, la suspension du revenu de solidarité active de Mme B a été mise en œuvre au motif que cette dernière ne pouvait être regardée comme disposant d'une résidence stable et effective en France. Il résulte de l'instruction, et plus particulièrement du rapport d'enquête de la CAF du 22 juillet 2021, qu'au regard des mouvements sur les comptes bancaires de l'intéressée à partir du Maroc, Mme B a résidé à l'étranger du 5 février 2018 au 1er mars 2018, du 13 août 2018 au 14 novembre 2018, du 6 août 2019 au 28 août 2019 et enfin du 12 septembre 2019 au 6 février 2020. La CAF des Hauts-de-Seine a ainsi relevé que Mme B avait séjourné à l'étranger 99 jours en 2018, 134 jours en 2019 puis 37 jours au début de l'année 2020. Mme B, qui ne conteste ni la durée, ni la fréquence de ces séjours et dont la fille bénéficiait alors d'une instruction à domicile, soutient que ses absences étaient liées à des démarches judiciaires qu'elle ne pouvait faire qu'au Maroc visant à obtenir une pension alimentaire, dès lors que son époux, dont elle est séparée de fait, réside dans ce pays. Toutefois, en se bornant à produire une unique pièce, en l'espèce une requête introductive d'instance datée du 2 août 2019, date à laquelle la CAF n'a pas retenu qu'elle était au Maroc, par laquelle elle réclame une pension alimentaire, elle n'établit aucunement que l'ensemble de ses séjours entre 2018 et 2020 auraient été la conséquence nécessaire de cette démarche et ne témoigneraient pas de l'absence d'une résidence stable et effective en France. Dès lors, compte tenu de la durée et de la fréquence des séjours récents de Mme B au Maroc, le département des Hauts-de-Seine a pu, sans erreur de droit au regard des dispositions citées au point 4, estimer que Mme B ne disposait plus alors d'une résidence stable en France et refuser de lui verser le RSA à compter du mois de novembre 2020.

9. D'autre part et en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'après un contrôle approfondi de la situation de Mme B en janvier 2023 permettant d'apprécier la stabilité de sa résidence en France ainsi que la réalité de ses ressources, il a été fait droit à sa demande de RSA pour les mois de janvier et février 2021, ainsi que pour les mois de juin à décembre 2022, le montant du rappel de droit lui ayant été versé ayant toutefois été amputé au regard des dettes de Mme B à l'égard de la CAF.

En ce qui concerne la décision du 20 avril 2022:

10. Mme B n'articule aucun moyen à l'encontre de cette décision qui, en tout état de cause, n'a pas été prise sur le fondement ou pour l'application de la décision du 20 octobre 2021 et donc ne pourrait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence de la décision du 20 octobre 2021.

11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Battais et au département des Hauts-de-Seine.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. MonteagleLa greffière,

signé

C. Mas

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière