Foreign National v. Prefect: Compelling Appointment for Exceptional Leave to Stay Due to Health Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, having been in the territory since 2014, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for filing an application for exceptional leave to stay, arguing that the inability to secure an appointment through the online system infringed upon fundamental rights, including access to public services and the right to work, especially given the applicant's documented acute psychiatric condition. The court found that the applicant demonstrated the urgency and utility required under the administrative justice code, primarily due to the protracted inability to book an appointment since mid-2022 despite numerous attempts and the immediate detrimental impact of the delay on the applicant's health and status, thus ordering the prefect to provide an appointment date within two weeks and awarding costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Foreign National v. Prefect: Compelling Appointment for Exceptional Leave to Stay Due to Health Urgency: The court found that the applicant demonstrated the urgency and utility required under the administrative justice code, primarily due to the protracted inability to book an appointment since mid-2022 despite numerous attempts and the immediate detrimental impact of the delay on the applicant's health and status, thus ordering the prefect to provide an appointment date within two weeks and awarding costs to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the prefect to set an appointment for the petitioner to file his residency permit application.
This article is the legal basis cited in the petitioner's request and considered by the judge to order the injunction against the prefect.
This article orders the State to pay a sum to the petitioner for litigation costs.
This article is the legal basis for ordering the State to pay the costs incurred by the petitioner.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 29 janvier 2023, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en vue d'effectuer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, lors du dépôt de cette demande, le récépissé correspondant ;
2°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que sa demande est urgente en ce que l'impossibilité matérielle d'obtenir un rendez-vous porte une atteinte grave et immédiate à son état psychologique, à ses droits élémentaires, s'agissant notamment de son accès au service public et à son droit de voir sa demande d'admission exceptionnelle au séjour examinée par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine, ainsi qu'à son droit au travail ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'une prise de rendez-vous est indispensable pour effectuer une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- aucune décision ne fait obstacle à la mesure sollicitée.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 10 février 1991, est entré en France le 18 septembre 2014 au moyen d'un visa de type " D ", qui a expiré le 9 septembre 2015. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre sous astreinte, au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse effectuer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il résulte de l'instruction que M. A, entré en France le 18 septembre 2014, sous couvert d'un visa long séjour étudiant arrivé à expiration le 9 septembre 2015, a, depuis le 12 juillet 2022, tenté, en vain et à la suite de nombreuses tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine, afin de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il établit par ailleurs par les pièces médicales qu'il produit souffrir d'une affection psychiatrique aigüe nécessitant une prise en charge régulière. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la date et au fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, le requérant justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement un rendez-vous pour que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. A doit ainsi être regardée comme remplie, de même que la condition d'utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre d'effectuer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 mars 2023
Le juge des référés,
signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.